Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mathieu A, demeurant au ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2010 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'adjoint technique territorial de 1ère classe dans la spécialité logistique et sécurité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 22 décembre 2006 : Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés (...) dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats déclarés admis : / 1° A un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7 au titre de laquelle le candidat concourt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie portant la mention gestion des entreprises et des administrations - finances comptabilité, ce diplôme, qui correspond à une formation d'un niveau supérieur ou égal au diplôme professionnel de niveau V dans la spécialité logistique et sécurité, ne comporte, ainsi que le reconnaît le requérant, aucune formation spécifique à ces spécialités ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu de manière discontinue des fonctions de magasinier d'octobre 2007 à juin 2009, que les fonctions qu'il a exercées de janvier 2000 à janvier 2007 ne correspondent pas par leur nature à des compétences en matière de logistique et qu'il n'a pas fourni de documents justifiant l'expérience acquise de 1996 à 1999 ; que, par suite, en relevant que l'expérience fragmentée de M. A en matière de logistique était insuffisante pour qu'il puisse être regardé comme ayant acquis les compétences techniques équivalentes à celle du diplôme requis pour se présenter au concours d'adjoint technique territorial de 1ère classe et en rejetant par sa décision du 5 février 2010 la demande d'équivalence présentée par le requérant, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mathieu A et au Centre national de la fonction publique territoriale.