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26/01/2011 | FRANCE | N°329237

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 329237


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 28 à Papeete (98700) ; l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00800 du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française prononçant l'annulation de l'articl

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 28 à Papeete (98700) ; l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00800 du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française prononçant l'annulation de l'article 10 de la délibération n° 2005-101 de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE du 23 septembre 2005 relative au statut des emplois du cabinet du président de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE en tant qu'il prévoit que l'emploi de maître d'hôtel relevant du 4ème groupe indiciaire et les emplois des 5ème et 6ème groupe indiciaires peuvent être pourvus de manière permanente par des agents non titulaires soumis au statut des emplois du cabinet du président de ladite assemblée défini par la délibération précitée, ensemble ledit jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 31 octobre 2006 et de rejeter la demande présentée par M. Noa A en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

Considérant que l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 31 octobre 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française annulant l'article 10 de la délibération n° 2005-101 PF du 23 septembre 2005 relative au statut des emplois du cabinet du président de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE en ce qu'il prévoit que l'emploi de maître d'hôtel relevant du 4ème groupe indiciaire et les emplois des 5ème et 6ème groupes indiciaires peuvent être pourvus de manière permanente par des agents non titulaires soumis au statut des emplois de cabinet ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A, qui n'avait pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui avait été notifiée, devait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne privait pas la cour de son pouvoir de qualification juridique des faits tels qu'ils ressortaient des pièces du dossier ; qu'en jugeant que les emplois de maître d'hôtel relevant du 4ème groupe indiciaire et ceux relevant des 5ème et 6ème groupes indiciaires ne constituaient pas des emplois de cabinet, la cour s'est limitée à qualifier juridiquement les emplois figurant à l'article 10 de la délibération attaquée, sans écarter des faits auxquels le défendeur aurait acquiescé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le principe d'égal accès aux emplois publics suppose normalement qu'il ne soit tenu compte, par l'autorité administrative, que des seuls mérites des candidats à de tels emplois, il ne fait pas obstacle à ce que les autorités politiques recrutent pour la composition de leur cabinet, par un choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d'exercer auprès d'elles des fonctions qui requièrent nécessairement, d'une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant leur action politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle, d'autre part, une relation de confiance personnelle d'une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l'égard de son supérieur ; que, par suite, en jugeant que seuls pouvaient être soumis au régime des emplois de cabinet les agents exerçant auprès du président de l'assemblée des fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à son activité politique, exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en jugeant que des fonctions d'exécution telles que celles de maître d'hôtel, secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur , énumérées aux 4ème, 5ème et 6ème groupes indiciaires de l'article 10 de la délibération litigieuse, qui correspondent à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l'exercice ne requiert pas nécessairement d'engagement personnel déclaré au service des principes et objectifs guidant l'action de l'autorité politique ni de relation de confiance personnelle d'une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l'égard de son supérieur, ne constituaient pas des emplois de cabinet, la cour, qui n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs, a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et à M. Noa A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329237
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - 1) NOTION D'EMPLOIS DE CABINET - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - 2) APPLICATION À L'ESPÈCE - EMPLOI DE MAÎTRE D'HÔTEL - ABSENCE.

36-12 1) Le juge exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion d'emploi de cabinet.... ...2) En jugeant que des fonctions d'exécution telles que celles de « maître d'hôtel, secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur », énumérées aux 4ème, 5ème et 6ème groupes indiciaires de l'article 10 de la délibération n° 2005-101 PF du 23 septembre 2005 relative au statut des emplois du cabinet du président de l'Assemblée de la Polynésie française, qui correspondent à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l'exercice ne requiert pas nécessairement d'engagement personnel déclaré au service des principes et objectifs guidant l'action de l'autorité politique ni de relation de confiance personnelle d'une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l'égard de son supérieur, ne constituaient pas des emplois de cabinet, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - 1) NOTION D'EMPLOIS DE CABINET - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - 2) APPLICATION À L'ESPÈCE - EMPLOI DE MAÎTRE D'HÔTEL - ABSENCE.

46-01-02-02 1) Le juge exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion d'emploi de cabinet.... ...2) En jugeant que des fonctions d'exécution telles que celles de « maître d'hôtel, secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur », énumérées aux 4ème, 5ème et 6ème groupes indiciaires de l'article 10 de la délibération n° 2005-101 PF du 23 septembre 2005 relative au statut des emplois du cabinet du président de l'Assemblée de la Polynésie française, qui correspondent à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l'exercice ne requiert pas nécessairement d'engagement personnel déclaré au service des principes et objectifs guidant l'action de l'autorité politique ni de relation de confiance personnelle d'une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l'égard de son supérieur, ne constituaient pas des emplois de cabinet, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 329237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329237.20110126
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