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27/01/2011 | FRANCE | N°338287

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 janvier 2011, 338287


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04910 du 1er mars 2010 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a, à la requête de M. Ange A, annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 14 novembre 2001 décidant de déléguer la gestion de la plage sur la partie de plage que la

commune est autorisée à sous-traiter, d'approuver le règlement de consul...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04910 du 1er mars 2010 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a, à la requête de M. Ange A, annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 14 novembre 2001 décidant de déléguer la gestion de la plage sur la partie de plage que la commune est autorisée à sous-traiter, d'approuver le règlement de consultation, le plan des lots à attribuer, les quatre projets de sous-traités ainsi que les seuils minima de redevance et chargeant le maire d'organiser la procédure de publicité et de mise en concurrence, et, d'autre part, a réformé le jugement n° 0201014 du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2007 en ce qu'il est contraire à l'arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ange A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ange A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de la COMMUNE DE RAMATUELLE, par délibération du 14 novembre 2001, a notamment décidé de déléguer l'exploitation de plages dont la concession a été accordée à la commune par l'Etat, approuvé le règlement de consultation et autorisé le maire à organiser la procédure d'appel à candidatures ; que M. A, ancien titulaire d'une sous-concession de plage portant sur le lot anciennement numéroté 6 et non concerné par la délégation, a présenté au tribunal administratif de Nice des conclusions tendant à l'annulation de cette délibération du 14 novembre 2001 ainsi que du refus du conseil municipal d'inclure dans la délégation l'ancien lot n° 6 de la plage de Pampelonne ; que par jugement du 16 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces conclusions ; que sur appel de M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 1er mars 2010, annulé la seule délibération du 14 novembre 2001 et réformé le jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a de contraire à l'arrêt ; que la COMMUNE DE RAMATUELLE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que l'arrêt ayant rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de M. A, le pourvoi de la commune doit être regardé comme dirigé contre cet arrêt en tant seulement qu'il a annulé la délibération du 14 novembre 2001, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2007 et rejeté les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affaire étant inscrite à la séance du 25 janvier 2010, la date de clôture de l'instruction était fixée, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence d'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date de clôture, au 21 janvier 2010 ; que M. A a produit un nouveau mémoire reçu par télécopie au greffe le 21 janvier 2010, soit le jour de la clôture de l'instruction ; que la mention, contenue dans le courrier joint à la communication de ce mémoire, invitant la requérante à produire, le cas échéant , un nouveau mémoire dans le délai d'un mois, n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ; que la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel de M. A en se fondant sur son nouveau mémoire, qu'elle a visé et analysé, alors que la commune n'avait pas été en mesure d'y répondre ; que la cour ayant méconnu le caractère contradictoire de la procédure, la COMMUNE DE RAMATUELLE est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Nice a visé le mémoire produit par M. A après la clôture de l'instruction ; qu'il n'était tenu ni d'analyser ce mémoire ni de rouvrir l'instruction ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. A :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A exploitait précédemment une concession de plage à l'enseigne de La Voile Rouge , sur le lot anciennement numéroté 6 ; qu'il entendait présenter une candidature en vue de l'attribution de ce lot ; qu'il est ainsi recevable à contester la délibération du 14 novembre 2001 par laquelle la COMMUNE DE RAMATUELLE a décidé de déléguer l'exploitation de plages, uniquement en tant que cette décision n'inclut pas cette parcelle dans le périmètre des parcelles à proposer aux candidats à la délégation de service public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2001 :

Considérant, en premier lieu, que les articles 32 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale imposent la consultation du comité technique paritaire de la collectivité préalablement à toute décision de nature à modifier l'organisation des administrations intéressées ou les conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; que la décision de ne pas déléguer l'exploitation de l'ancien lot n° 6 de la plage de Pampelonne et de prévoir ainsi son retour à l'état naturel est sans incidence sur l'organisation et les conditions générales de fonctionnement des services communaux, dès lors que la commune n'avait jamais, dans le passé, assuré directement l'exploitation de ce lot de plage ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la délibération du 14 novembre 2001, dans la mesure où elle ne prévoit pas la délégation de l'ancien lot n° 6, serait illégale faute de consultation préalable du comité technique paritaire de la collectivité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, imposant la réalisation d'une enquête publique pour tout octroi ou renouvellement de concession de plage, dont M. A soutient qu'il aurait été méconnu, a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement ; que si l'article L. 321-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, prévoit que les concessions de plage, consenties par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales, sont accordées ou renouvelées après enquête publique, ces dispositions ne sont pas applicables à une décision par laquelle une collectivité territoriale se prononce sur la subdélégation d'un lot de plage ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la délibération contestée serait illégale faute d'avoir été précédée d'une enquête publique ;

Considérant, en troisième lieu, que les mentions portées au registre des délibérations du conseil municipal font foi jusqu'à preuve du contraire ; que ce registre mentionne que les conseillers, par ailleurs présents lors de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2001, ont été régulièrement convoqués ; que M. A n'apporte pas de précisions ou d'éléments à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité de ces convocations ; qu'ainsi il ne permet pas au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ; que la population d'une collectivité, pour l'application de ces dispositions, est celle qui résulte du recensement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la COMMUNE DE RAMATUELLE s'élevait à 2 174 habitants ; que le délai requis pour la convocation des conseillers municipaux était donc de trois jours, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le surclassement dont bénéficiait la commune eu égard à sa fréquentation touristique , lequel permet, pour l'application d'autres dispositions, de regarder la population de la commune comme supérieure ; que doit être ainsi rejeté le moyen tiré par M. A de ce que le délai de convocation de cinq jours francs aurait été méconnu ;

Considérant, en cinquième lieu, que le rapport présenté au conseil municipal en application de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales porte sur les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire , et non, comme le soutient M. A, sur les choix de gestion s'offrant à la commune ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du cahier des charges applicable à la concession de plage consentie par l'Etat au bénéfice de la COMMUNE DE RAMATUELLE : La commune soumet à l'ingénieur du service maritime chargé du contrôle, les projets d'exécution et de modification de toutes les installations à réaliser ; que la décision de ne pas déléguer une parcelle de plage et de prévoir son retour à état naturel ne s'analyse pas comme un projet d'exécution ou de modification d'une installation ; que M. A n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la stipulation précitée ;

Considérant enfin, que M. A reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, de rejeter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE RAMATUELLE en date du 14 novembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la COMMUNE DE RAMATUELLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 4 500 euros qui sera versée à la COMMUNE DE RAMATUELLE au titre des frais exposés par elle en cassation et en appel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n° 07MA04910 du 1er mars 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A, dirigées contre la décision du 14 novembre 2001, et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE RAMATUELLE une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE et à M. Ange A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338287
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 338287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338287.20110127
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