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03/02/2011 | FRANCE | N°342583

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 février 2011, 342583


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 31 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001269 du 4 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2010 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération de Pau-

Pyrénées a décidé, d'une part, que les arrêts de travail postérieurs au 7...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 31 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001269 du 4 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2010 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées a décidé, d'une part, que les arrêts de travail postérieurs au 7 février 2009 seront traités en maladie ordinaire et qu'en conséquence, la régularisation de sa situation impose de le placer à demi- traitement pour la période courant du 9 mai 2009 au 2 février 2010 puis sans traitement à compter du 3 février 2010 et, d'autre part, que le montant du trop-perçu de traitement s'élève à 10 520,57 euros, à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de le placer provisoirement en congé pour accident de service, de lui rétablir un plein traitement et de prendre en charge ses frais médicaux, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A, et de Me Balat, avocat de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Blanc, avocat de M. A, et à Me Balat, avocat de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'éxécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A avait notamment soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau des moyens fondés sur l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; que, pour juger que ces moyens n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension lui était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a implicitement mais nécessairement fait application de ces textes ; qu'en ne les mentionnant ni dans l'analyse des moyens du requérant, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité ; qu'elle doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'au regard des effets pécuniaires sur le traitement de M. GAROFOLO de la décision dont la suspension est demandée la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2010 prise par la présidente de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, M. A soutient que cette décision est insuffisamment motivée ; que la commission de réforme, qui a émis l'avis sur lequel la communauté d'agglomération s'est fondée, était composée de manière irrégulière ; que la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle l'a placé en congé maladie ordinaire alors que son état de santé lui imposait de le placer en congé de longue maladie pour accident de service ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mai 2010 ;

Considérant, en revanche, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une rétroactivité illégale est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision en tant qu'elle place M. A en congé de maladie ordinaire à compter du 7 février 2009 et lui réclame, par voie de conséquence, le reversement d'un trop-perçu de traitement s'élevant à 10 520,57 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner, dans cette mesure, la suspension de la décision attaquée ; qu'il y a lieu également d'ordonner, par voie de conséquence, à la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées de replacer provisoirement M. A en congé pour accident de service à compter du 7 février 2009, avec toutes conséquences de droit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 4 août 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 5 mai 2010 de la présidente de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées est suspendue en tant qu'elle place M. A en congé de maladie ordinaire à compter du 7 février 2009 et ordonne à celui-ci de reverser un trop-perçu de traitement de 10 520,57 euros.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées versera la somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et à la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342583
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2011, n° 342583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Avocat(s) : BLANC ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342583.20110203
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