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25/02/2011 | FRANCE | N°338715

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 février 2011, 338715


Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA01984 du 11 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0213015 du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Eurogim tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels

elle avait été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des intérêt...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA01984 du 11 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0213015 du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Eurogim tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des intérêts de retard, a prononcé la décharge de ces impositions et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Eurogim ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Eurogim,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Eurogim ;

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (...) / Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. (...) ; que, par ces dispositions, le législateur a offert aux entreprises le choix d'éviter la taxation du montant net des plus-values à long terme en le compensant avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice ou reportable sur cet exercice ; que, lorsqu'un contribuable a effectué ce choix et qu'à l'issue du contrôle dont il a été l'objet, l'administration rehausse le montant net des plus-values à long terme déclaré, elle se borne à tirer les conséquences d'un tel choix, sans prendre une décision de gestion à la place du contribuable, en compensant le supplément de plus-values à long terme révélé par ce contrôle avec le déficit ordinaire de l'exercice au cours duquel ce supplément a été réalisé ou avec les déficits reportables sur cet exercice ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que l'administration ne pouvait prendre la décision d'imputer la part du montant net de plus-values à long terme révélée par le contrôle sur le déficit de l'exercice clos en 1996 et sur les déficits reportables sur cet exercice, au motif que la décision de gestion prévue par le 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts précité ne pouvait être prise que par le contribuable, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la société Eurogim, exerçant, à l'époque des faits, une activité de marchand de biens, avait constitué avec la société Homea, sa filiale à 99,99 %, un groupe fiscalement intégré ; qu'en tant que société mère intégrante, elle avait, pour la détermination de la plus-value à long terme de l'exercice clos en 1996, imputé sur la plus-value à long terme transmise par la société Homea la fraction de la moins-value à long terme représentant la provision qu'elle avait constituée au cours de l'exercice clos en 1996 au titre de la dépréciation des titres de cette filiale ; qu'à l'issue du contrôle de la société Eurogim, prise en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe, portant notamment sur l'exercice clos en 1998, l'administration a estimé qu'en vertu des dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 D du code général des impôts, ces provisions devaient être neutralisées de sorte que le montant net de plus-values à long terme déclaré pour une somme de 1 846 470 F devait être porté à 8 656 156 F ; que cette rectification a eu pour effet de modifier le montant des déficits restant à reporter au titre de l'exercice clos en 1996, dès lors que la société avait fait le choix d'éviter la taxation du montant net de la plus-value à long terme qu'elle avait déclaré, en le compensant avec les déficits reportables sur cet exercice ; qu'il en est résulté une réduction des déficits reportables sur l'exercice clos en 1998, lequel a ainsi été regardé comme dégageant un résultat bénéficiaire, sur la base duquel la société Eurogim a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt ; qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société, celle-ci a bénéficié de plein droit d'une remise des intérêts de retard ; que le litige ne porte, en conséquence, que sur le montant des droits, soit la somme de 315 820,70 euros ;

Considérant, en premier lieu, que la société Eurogim ne conteste pas le montant net des plus-values à long terme réalisées au cours de l'exercice 1996, arrêté par l'administration à l'issue du contrôle ; que, lors de la vérification, en 2000, des déclarations de la société prise en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe au titre de l'année 1998, l'administration était en droit de vérifier la comptabilité des exercices clos antérieurement, dès lors que les déficits qui auraient été subis au cours de ces exercices faisaient l'objet de reports sur l'exercice non prescrit clos en 1998, et de tirer les conséquences de ce contrôle sur les résultats de ce dernier exercice ; que, par suite et contrairement à ce que la société soutient, le redressement notifié par l'administration n'a pas eu pour objet de substituer à l'exercice d'imputation d'un déficit reportable qu'elle avait choisi, soit l'exercice clos en 1998, l'exercice clos en 1996, couvert par la prescription ;

Considérant, en second lieu, qu'en compensant le supplément du montant net de plus-value à long terme révélé par ce contrôle avec les déficits reportables sur l'exercice clos en 1996, au cours duquel ce supplément a été réalisé, l'administration s'est bornée à tirer les conséquences du choix qui avait été effectué par la société d'éviter la taxation du montant net de la plus-value à long terme en procédant à cette compensation, ce qui la privait de la possibilité de reporter le déficit ainsi annulé sur les bénéfices des exercices ultérieurs ; qu'elle n'a, ainsi qu'il vient d'être dit, ni méconnu les dispositions du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, ni pris, pour ce supplément, une décision de gestion qu'il revenait à la seule société Eurogim de prendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eurogim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 19 février 2008, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées tant en appel par la société Eurogim que devant le Conseil d'Etat par la SARL MB, prise en la personne de Maître , liquidateur judiciaire de la société Eurogim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 février 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Eurogim devant la cour administrative d'appel de Paris et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SARL MB, prise en la personne de Maître , liquidateur judiciaire de la société Eurogim, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Eurogim est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt au titre de l'année 1998 à concurrence d'une somme de 315 820, 70 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ainsi qu'à la SARL MB, prise en la personne de Maître , liquidateur judiciaire de la société Eurogim.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338715
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - RÉGIME DES PLUS-VALUES À LONG TERME - CHOIX ENTRE LA TAXATION AU TAUX RÉDUIT DU MONTANT NET DES PLUS-VALUES À LONG TERME ET LA COMPENSATION DE CE MONTANT AVEC LE DÉFICIT ORDINAIRE DE L'EXERCICE OU REPORTABLE SUR L'EXERCICE (ART. 39 QUINDECIES, I-1 DU CGI) - DÉCISION DE GESTION DE L'ENTREPRISE PORTANT SUR LA COMPENSATION [RJ1] - REHAUSSEMENT DU MONTANT NET DE LA PLUS-VALUE À LONG TERME - IMPUTATION PAR L'ADMINISTRATION DU MONTANT REHAUSSÉ DE LA PLUS-VALUE SUR LES DÉFICITS - EXISTENCE D'UNE DÉCISION DE GESTION PRISE PAR L'ADMINISTRATION À LA PLACE DU CONTRIBUABLE - ABSENCE.

19-04-02-01-03-03 Par le 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts (CGI), le législateur a offert aux entreprises le choix d'éviter la taxation du montant net des plus-values à long terme en le compensant avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice ou reportable sur cet exercice. Lorsqu'un contribuable a effectué ce choix et qu'à l'issue du contrôle dont il a été l'objet, l'administration rehausse le montant net des plus-values à long terme déclaré, elle se borne à tirer les conséquences d'un tel choix, sans prendre une décision de gestion à la place du contribuable, en compensant le supplément de plus-values à long terme révélé par ce contrôle avec le déficit ordinaire de l'exercice au cours duquel ce supplément a été réalisé ou avec les déficits reportables sur cet exercice.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 11 février 1994, Société Etablissements Dupeux, n° 117302, p. 66.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 338715
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338715.20110225
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