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16/03/2011 | FRANCE | N°339617

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 339617


Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905987 du 27 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du Centre communal d'action sociale de Dunkerque du 12 mai 2009 la plaçant en congé de maladie ordinaire, pour une durée maximale d'un an, à compter du 26 mai 2008 ;

2°) de renvoy

er l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la c...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905987 du 27 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du Centre communal d'action sociale de Dunkerque du 12 mai 2009 la plaçant en congé de maladie ordinaire, pour une durée maximale d'un an, à compter du 26 mai 2008 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Dunkerque, au profit de Me Jacoupy, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A et de la SCP Monod, Colin, avocat du centre communal d'action sociale de Dunkerque,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de Mme A et à la SCP Monod, Colin, avocat du centre communal d'action sociale de Dunkerque,

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Dunkerque du 12 mai 2009 la plaçant en congé de maladie ordinaire, pour une durée maximale d'un an, à compter du 26 mai 2008, au motif que cette demande, enregistrée le 18 septembre 2009 au greffe du tribunal, avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et était, dès lors, manifestement irrecevable ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'arrêté du 12 mai 2009 dont Mme A demande l'annulation comporte la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, ainsi que la mention notifié à l'intéressé(e) le 16 juillet 2009 / exemplaire à retourner au service personnel / (signature de l'agent) , cette dernière mention n'est pas suivie de la signature de l'intéressée ; que cet arrêté a été communiqué à Mme A en pièce jointe à une lettre du directeur du centre communal d'action sociale de Dunkerque, datée du 17 juillet 2009 et adressée à l'intéressée par courrier recommandé avec avis de réception ; que le pli d'expédition de ce courrier portant un cachet de la poste daté du 20 juillet 2009, l'intéressée n'a pu en tout état de cause en prendre connaissance avant cette date du 20 juillet ;

Considérant, par suite, qu'en regardant la date du 16 juillet 2009 comme celle de la réception par Mme A de la notification de l'arrêté du 12 mai 2009 et en décomptant à partir de cette date le délai de recours contentieux dont disposait l'intéressée, pour rejeter comme tardive la demande d'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 2009, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jacoupy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Dunkerque le versement à Me Jacoupy de la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre communal d'action sociale de Dunkerque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 octobre 2009 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Dunkerque versera à Me Jacoupy, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Dunkerque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A et au centre communal d'action sociale de Dunkerque.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339617
Date de la décision : 16/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2011, n° 339617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : JACOUPY ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339617.20110316
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