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21/03/2011 | FRANCE | N°333824

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 333824


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision portant notation pour l'

année 2000 et de celle portant notation pour l'année 2001 ;

2°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision portant notation pour l'année 2000 et de celle portant notation pour l'année 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 53512,34 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de la date d'expédition de sa demande préalable indemnitaire, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions portant notation pour les années 2000 et 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Frédéric A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Frédéric A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 13 novembre 2000 du directeur général de la gendarmerie portant notation pour l'année 2000 de M. A a été annulée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 février 2003 au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure ; que la nouvelle décision de notation prise au terme d'une procédure régulière, en exécution de la décision du Conseil d'Etat, rehausse l'appréciation initialement portée sur le potentiel de M. A ; que sa notation pour l'année 2001 a fait elle aussi l'objet d'une révision par l'autorité militaire ; que le requérant soutient que ces circonstances attestent de l'illégalité au fond affectant ses premières notations pour les années 2000 et 2001, lesquelles l'auraient empêché, alors qu'il était général de brigade de la Gendarmerie, d'être promu au grade de général de division de la Gendarmerie ; que M. A a demandé réparation des préjudices en découlant ;

Considérant qu'à supposer que les notations de M. A pour les années 2000 et 2001 aient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses mérites professionnels, il ne résulte pas de l'instruction que ces illégalités auraient été la cause de l'absence de promotion du requérant au grade de général de division ; qu'en effet, compte tenu, d'une part, de l'âge de l'intéressé, du déroulement de sa carrière et, d'autre part, de la situation des officiers de Gendarmerie du même grade, il ne résulte pas de l'instruction que sa hiérarchie, même si elle avait dès l'origine pris les notations qui ont été celles définitivement arrêtées, aurait envisagé de proposer au Président de la République sa promotion au choix au grade de général de division ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense, en l'absence de lien de causalité établi entre les illégalités alléguées et les différents préjudices dont M. A demande réparation compte tenu de sa non promotion au grade de général de division, l'ensemble de ses conclusions ne peut qu'être rejeté, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333824
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 333824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333824.20110321
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