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21/03/2011 | FRANCE | N°341572

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 mars 2011, 341572


Vu l'ordonnance n° 0710851 du 9 juillet 2010, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Bernard A, demeurant 57 allée des Rosiers à Sanary-sur-Mer (83110) ; M. A demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la d

cision du 22 mai 2007 par laquelle l'Agence française de lutte contre le do...

Vu l'ordonnance n° 0710851 du 9 juillet 2010, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Bernard A, demeurant 57 allée des Rosiers à Sanary-sur-Mer (83110) ; M. A demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2007 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé de l'autoriser à utiliser un produit à usage thérapeutique pendant sa pratique du tir à l'arc ;

2°) de condamner l'Agence française de lutte contre le dopage à lui verser une indemnité de 1 000 euros à raison du préjudice moral qui en est résulté pour lui ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement d'une somme de 2 000 euros au titre du remboursement des frais engagés pour sa participation à une compétition européenne, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-461 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, notamment son article 55 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête de M. A, applicable au présent litige en vertu de l'article 55 du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale (...) ; que, selon le I de l'article L. 232-5 du code du sport, les missions de l'Agence nationale de lutte contre le dopage (AFLD) sont exercées par le collège, sauf disposition contraire ; qu'en vertu du III de l'article 1er du décret du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, désormais codifié à l'article R. 232-11 du code du sport, le collège de l'agence peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles accordant ou refusant des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ; que, par une délibération n° 44 du 5 avril 2007, ce collège a délégué au président de l'AFLD le pouvoir d'accorder ou de refuser ces autorisations ;

Considérant qu'en refusant à M. A, par la décision attaquée du 22 mai 2007, l'autorisation qu'il sollicitait d'usage à des fins thérapeutiques d'un médicament contenant du bisoprolol, le président de l'AFLD n'a pas agi en vertu de pouvoirs propres mais dans l'exercice d'attributions du collège de l'agence, qui lui ont été déléguées par ce dernier ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir de M. A ainsi que de ses conclusions connexes tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 2007 relatif aux modalités de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pris pour l'application de l'article L. 232-2 du code du sport, ultérieurement codifié à l'article R. 232-72 du code du sport et dont la substance est désormais reprise à l'article D. 232-72 du même code : L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'un procédé interdit prévue à l'article L. 232-2 du code du sport est refusée à un sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage si la demande ne satisfait pas l'une des conditions suivantes : / a) La substance ou le procédé interdit pour lequel l'autorisation est demandée est prescrit au demandeur dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et l'intéressé subirait un préjudice de santé significatif s'il ne pouvait en faire usage, faute notamment d'alternative thérapeutique exclusive d'usage de substance ou de procédé interdit ; / b) L'usage à des fins thérapeutiques de ladite substance ou dudit procédé n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal ; / c) La nécessité de la prescription n'est pas une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou procédés interdits ;

Considérant que ces dispositions, édictées pour permettre aux sportifs qui ont besoin d'un traitement médical comportant l'utilisation de substances interdites la poursuite de ce traitement, n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de créer, entre les sportifs à raison de leur état de santé, des discriminations contraires à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, par la décision du 22 mai 2007 prise après avis conforme du comité médical d'experts, le président de l'AFLD a refusé à M. A l'autorisation qu'il sollicitait au motif que le bisoprolol était susceptible de produire des améliorations de ses performances pendant sa pratique du tir à l'arc, du fait de la réduction de la tachycardie émotionnelle et des tremblements ; que M. A, qui se borne à soutenir que l'agence n'apporte pas la preuve de ce qu'elle allègue et qu'il ne souffre d'aucune de ces affections, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse faite par le comité, n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341572
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - AGENCE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - RECOURS CONTRE LA DÉCISION PRISE SUR LA DEMANDE D'UN SPORTIF D'AUTORISATION D'UTILISATION - À DES FINS THÉRAPEUTIQUES - D'UNE SUBSTANCE OU D'UN PROCÉDÉ INTERDIT (ART - L - 232-2 DU CODE DU SPORT).

54-02-01-01 En vertu de l'article L. 232-2 du code du sport, les sportifs doivent obtenir l'autorisation de l'Agence française de lutte contre le dopage pour pouvoir utiliser à des fins thérapeutiques un produit ou une substance interdit par l'article L. 232-9 du même code. Le contentieux relatif aux décisions prises par l'Agence sur de telles demandes est un contentieux d'excès de pouvoir.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - AGENCE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - DÉCISION PRISE SUR LA DEMANDE D'UN SPORTIF D'AUTORISATION D'UTILISATION - À DES FINS THÉRAPEUTIQUES - D'UNE SUBSTANCE OU D'UN PROCÉDÉ INTERDIT (ART - L - 232-2 DU CODE DU SPORT).

54-07-02-04 En vertu de l'article L. 232-2 du code du sport, les sportifs doivent obtenir l'autorisation de l'Agence française de lutte contre le dopage pour pouvoir utiliser à des fins thérapeutiques un produit ou une substance interdit par l'article L. 232-9 du même code. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste sur l'appréciation portée par l'Agence sur une telle demande.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - AGENCE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - DÉCISION PRISE SUR LA DEMANDE D'UN SPORTIF D'AUTORISATION D'UTILISATION - À DES FINS THÉRAPEUTIQUES - D'UNE SUBSTANCE OU D'UN PROCÉDÉ INTERDIT (ART - L - 232-2 DU CODE DU SPORT) - DEMANDE D'ANNULATION - 1) NATURE DU CONTENTIEUX - CONTENTIEUX DE L'EXCÈS DE POUVOIR - 2) DEGRÉ DE CONTRÔLE SUR L'APPRÉCIATION PORTÉE PAR L'AGENCE - CONTRÔLE DE L'ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION.

63-05-05 En vertu de l'article L. 232-2 du code du sport, les sportifs doivent obtenir l'autorisation de l'Agence française de lutte contre le dopage pour pouvoir utiliser à des fins thérapeutiques un produit ou une substance interdit par l'article L. 232-9 du même code. 1) Le contentieux relatif aux décisions prises par l'Agence sur de telles demandes est un contentieux d'excès de pouvoir. 2) Le juge exerce un contrôle de l'erreur manifeste sur l'appréciation portée par l'Agence sur une telle demande.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 341572
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341572.20110321
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