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30/03/2011 | FRANCE | N°335226

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 335226


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... et par la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION, dont le siège social est 263, rue de Paris à Montreuil (93974) ; M. A et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915545 du 2 novembre 2009 par laquelle la vice-présidente de la 7

me section du tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... et par la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION, dont le siège social est 263, rue de Paris à Montreuil (93974) ; M. A et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915545 du 2 novembre 2009 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des refus implicites opposés par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à leurs demandes de communication des documents administratifs sollicités par courriers des 16 mai 2008 et 21 janvier 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Caisse de retraite de procéder à la communication des documents demandés sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions contestées et d'enjoindre à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires de leur communiquer les documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la décision de justice à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) la somme totale de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION et de la SCP Richard, avocat de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employées de notaires (CRPCEN),

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION et à la SCP Richard, avocat de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employées de notaires (CRPCEN),

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ; que selon l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, saisi par M. A et par la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation des refus implicites opposés par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à leurs demandes de communication des documents administratifs sollicités par courriers des 16 mai 2008 et 21 janvier 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la caisse de retraite de procéder à la communication de ces documents sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard, le tribunal administratif de Paris, après avoir communiqué aux requérants, le 20 octobre 2010, le mémoire en défense de la caisse de retraite en les invitant à produire leurs observations dans un délai de quinze jours, a jugé sur la base de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès le 2 novembre 2010, sans avoir attendu l'expiration du délai qu'il leur avait imparti pour répliquer, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande ; que le tribunal administratif a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure régi par l'article L. 5 du code de justice administrative et que l'ordonnance attaquée doit, par voie de conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux avis des 6 mai 2008 et 15 janvier 2009 rendus sur la demande de M. A, et par un avis du 15 janvier 2009 émis sur la demande de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION, la Commission d'accès aux documents administratifs a estimé que l'ensemble des documents demandés par les requérants dans leurs courriers des 16 mai 2008 et 21 janvier 2009 adressés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires leur étaient communicables de plein droit, sous réserve de l'occultation, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, de celles qui seraient couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, ainsi que de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ; qu'à la suite de cet avis la Caisse retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a mis à la disposition de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, par un courrier du 15 octobre 2009, les documents visés aux points 1), 2), 3), 4), 8) et une partie des documents visés au point 7) de l'avis rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs sur la demande de cette fédération ; qu'en revanche, la caisse n'apporte pas la preuve, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle aurait transmis à la fédération requérante les documents mentionnés aux points 5), 6) et 9) du même avis ainsi que le procès-verbal du groupe d'étude des retraités visé au point 7), ni avoir communiqué à M. A les documents mentionnés dans les deux avis rendus sur sa demande par la Commission d'accès aux documents administratifs ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des documents demandés, visés dans les trois avis cités de la Commission d'accès aux documents administratifs, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, de celles qui seraient couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, ainsi que de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler les refus implicites opposés par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en tant qu'ils portent, respectivement, sur la communication à M. A des documents visés dans les avis des 6 mai 2008 et 15 janvier 2009 rendus sur sa demande par la Commission d'accès aux documents administratifs, et sur la communication à la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION des documents mentionnés aux points 5), 6) et 9) de l'avis rendu le 15 janvier 2009 sur sa demande et du procès-verbal du groupe d'étude des retraités visé au point 7) du même avis ; qu'en revanche, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la fédération requérante sont devenues sans objet en tant qu'elles portent sur les documents qui lui ont été communiqués le 15 octobre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions dans ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires communique, sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à M. A l'ensemble des documents visés dans les avis des 6 mai 2008 et 15 janvier 2009 rendus sur sa demande par la Commission d'accès aux documents administratifs, et à la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION les documents mentionnés aux points 5), 6) et 9) de l'avis rendu le 15 janvier 2009 sur sa demande et le procès-verbal du groupe d'étude des retraités visé au point 7) du même avis ; qu'ainsi, il y lieu d'enjoindre à la Caisse de retraite de communiquer ces documents aux intéressés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; qu'en revanche, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la fédération requérante sont devenues sans objet en tant qu'elles portent sur les documents qui lui ont été communiqués le 15 octobre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires le versement d'une somme totale de 5 000 euros à M. A et à la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance 2 novembre 2009 du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a refusé de communiquer, à M. A l'ensemble des documents visés dans les avis des 6 mai 2008 et 15 janvier 2009 rendus sur sa demande par la Commission d'accès aux documents administratifs, et à la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION les documents mentionnés aux points 5), 6) et 9) de l'avis rendu le 15 janvier 2009 sur sa demande et le procès-verbal du groupe d'étude des retraités visé au point 7) du même avis, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires de communiquer aux intéressés les documents mentionnés à l'article précédent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Une astreinte de 30 euros par jour est prononcée à l'encontre de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. La caisse susmentionnée communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION devant le tribunal administratif de Paris.

Article 6 : Les conclusions de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires versera à M. A et à la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION et à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335226
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 335226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335226.20110330
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