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06/05/2011 | FRANCE | N°332819

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 332819


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mozammel et Mme Shamina A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant à Mme A un visa d'entrée en France, ainsi qu'à ses trois enfants Jaglul, Sajid et Mustakim B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compé

tentes de délivrer à Mme A et à ses trois enfants un visa d'entrée et de long ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mozammel et Mme Shamina A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant à Mme A un visa d'entrée en France, ainsi qu'à ses trois enfants Jaglul, Sajid et Mustakim B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à Mme A et à ses trois enfants un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité de famille rejoignant un réfugié statutaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité bangladaise, est entré en France le 21 septembre 2002 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 13 mai 2005 ; qu'il a sollicité en 2006 le bénéfice du rapprochement familial pour faire venir auprès de lui son épouse, Mme Shamina A, ainsi que leurs trois enfants, Jaglul, Sajid et Mustakim, nés respectivement en 1990, 1993 et 1999 ; que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de l'ambassadeur de France au Bangladesh de délivrer à Mme A et à ses trois enfants les visas sollicités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, des visas ont été délivrés à Mme A et à son fils Mustakim ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête portant sur les refus de visas opposés à Mme A et à M. Mustakim B ont perdu leur objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant que pour confirmer les refus de visas opposés à MM. Jaglul et Sajid B, la commission a relevé qu'ils n'étaient pas les enfants biologiques de M. et Mme A mais des enfants adoptifs ; que les actes de naissance fournis pour établir les liens de filiation entre M. et les jeunes Jaglul et Sajid avaient le caractère de documents frauduleux, cette fraude faisant obstacle à la délivrance des visas demandés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont recueilli leurs neveux Jaglul et Sajid après le décès du frère de M. en 2000 ; que les requérants produisent, pour établir le lien de filiation, une déclaration sous serment d'adoption concernant les deux enfants ; que M. , qui a quitté le Bangladesh en 2002, a déclaré avoir trois fils dès le 24 janvier 2003, dans la fiche familiale de référence renseignée dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission au statut de réfugié ; que si M. n'a pas, à cette occasion, mentionné que deux de ses fils avaient été adoptés, le document renseigné ne l'y invitait pas expressément ; que si les actes de naissances fournis pour MM. Jaglul et Sajid B mentionnent leurs parents biologiques dans un cas et leurs parents adoptifs dans l'autre, cette circonstance n'apparaît pas déterminante dès lors que la législation bangladaise n'a rendu obligatoire les déclarations de naissance auprès de l'état civil que postérieurement à leur naissance ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'existence d'une fraude documentaire pour estimer que les liens unissant M. aux jeunes Jaglul et Sajid n'étaient pas établis ; que, par suite, les requérants sont fondés à en demander l'annulation, en tant qu'elle porte rejet des demandes de visa pour Jaglul B et Sajid B ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer les demandes de visas de MM. Jaglul B et Sajid B, eu égard aux motifs de la présente décision, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête en tant qu'elles concernent les demandes de visas de Mme Shamina A et de M. Mustakim B.

Article 2 : La décision du 17 septembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle rejette le recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh en tant que celle-ci rejette les demandes de visas pour M. Jaglul B et M. Sajid B.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer les demandes de visas pour M. Jaglul B et M. Sajid B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Mozammel , à Mme Shamina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332819
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2011, n° 332819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332819.20110506
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