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06/05/2011 | FRANCE | N°342903

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 342903


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEDO, dont le siège est au 2 rue Georges Brassens à Saint-André-de-Cubzac (33249) ; la SOCIETE SOGEDO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01968 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande du Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC), a, premièrement, annulé le jugement du 5 juin 2008 par lequel l

e tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEDO, dont le siège est au 2 rue Georges Brassens à Saint-André-de-Cubzac (33249) ; la SOCIETE SOGEDO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01968 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande du Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC), a, premièrement, annulé le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Mugron du 21 septembre 2005 ayant autorisé son président à signer une convention de délégation de service public pour le service d'alimentation en eau potable avec la société SOGEDO, deuxièmement, annulé cette délibération et troisièmement enjoint au SIAEP de Mugron, soit de résoudre amiablement cette convention, soit de saisir le juge du contrat pour en constater la nullité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par le SYDEC des Landes devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC) le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE SOGEDO,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE SOGEDO ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE SOGEDO soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en refusant d'admettre, par principe, qu'un exposé précis et circonstancié de la collectivité puisse constituer l'information exigée sur les critères de sélection des offres ; qu'en considérant que le rapport du président du conseil syndical du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Mugron ne précisait pas les motifs de choix de son offre, alors que celui-ci avait indiqué son choix et l'avait justifié par des commentaires suffisants et appropriés, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que les motifs du choix de son offre par le président du conseil syndical du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Mugron apparaissaient également dans les motifs du rejet de l'offre du Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC) ; qu'en précisant la nature de la mesure d'exécution de son arrêt que le juge du contrat devrait prendre s'il était saisi par le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Mugron, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'en se bornant à indiquer que le défaut d'information de l'assemblée délibérante sur les motifs du choix du délégataire constituait un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement et justifiait la saisine du juge du contrat afin qu'il prononce la nullité de la convention de délégation de service public, sans rechercher si le vice en cause était d'une particulière gravité, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'en s'abstenant de procéder à une analyse de l'intérêt lésé du Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'en considérant que le vice dont est entaché la délibération attaquée justifiait la saisine du juge du contrat afin qu'il prononce la résolution de la convention de délégation de service public, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ou une erreur de qualification juridique des faits ; qu'en retenant qu'en l'espèce la résolution du contrat n'impliquerait pas une charge indemnitaire d'une importance telle qu'elle remettrait en cause la capacité du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Mugron à assumer sa vocation, alors que l'existence d'un tel péril n'était pas nécessaire pour qu'il convienne de renoncer à la résolution du contrat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'en ne laissant aux parties qu'un délai de trois mois pour tirer les conséquences de l'annulation des actes détachables et de l'obligation de parvenir à la résolution du contrat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il n'a prévu la saisine du juge du contrat que pour que soit constatée la nullité du contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOGEDO, dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a prévu la saisine du juge du contrat que pour que soit constatée la nullité du contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOGEDO n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEDO.

Copie en sera adressée pour information au Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC) et au S.i.a.e.p. de Mugron.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342903
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2011, n° 342903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342903.20110506
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