Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 04LY01433 du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0203799 du 1er juillet 2004 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2002 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon prononçant sa révocation et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif de Lyon et la décision prononçant sa révocation ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'ordonner qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la reconstitution de sa carrière depuis la date d'effet de la mesure de révocation ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Eric A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Eric A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, alors agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, a fait l'objet le 4 octobre 1996 d'une première mesure de révocation réglée par voie transactionnelle ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 24 janvier 2002, devenu définitif, a annulé cette révocation au motif que la chambre ne pouvait écarter par ce biais contractuel l'application des dispositions d'ordre public du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que, postérieurement à sa réintégration intervenue en exécution de cette annulation, M. A a fait l'objet d'une nouvelle mesure de révocation en date du 3 juillet 2002 par mesure disciplinaire ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi par M. A, a rejeté la demande d'annulation de cette décision par son jugement du 1er juillet 2004 ; que, par son arrêt du 3 juillet 2007, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que tant la déclaration mensongère de détention d'un diplôme faite par M. A lors de son recrutement, relevée ultérieurement, que le fait d'avoir tenu des propos susceptibles de jeter le discrédit sur son employeur lors d'une manifestation publique organisée le 13 juillet 1996 à laquelle il représentait la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, revêtaient le caractère de fautes disciplinaires et que la sanction de la révocation prise à son encontre n'était pas manifestement disproportionnée, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni dénaturé ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) / Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur (...) ; que l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie prévoit des dispositions identiques pour les faits commis avant le 17 mai 2002 ; qu'en rejetant par l'arrêt attaqué la demande de M. A tendant à l'annulation de la mesure de révocation prise à son encontre le 3 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Lyon a implicitement mais nécessairement jugé que les faits reprochés à l'intéressé par son employeur et retenus par les premiers juges comme de nature à justifier légalement cette mesure n'étaient pas amnistiables ou n'entraient pas dans leur champ d'application ; que, d'une part, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit en considérant nécessairement comme un manquement à la probité la fausse déclaration de M. A relative à son diplôme, et en écartant ainsi le bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que, d'autre part, M. A ne peut soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en excluant l'application de la loi du 6 août 2002 dès lors qu'elle est postérieure au 3 juillet 2002, date à laquelle sa révocation a été prononcée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 3 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par voie de conséquence, ses conclusions devant le Conseil d'Etat à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon.