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09/05/2011 | FRANCE | N°327952

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 327952


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mbuyamba A, demeurant au n° ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02203 du 20 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des jugements n°s 0602519 et 0604036 du 27 mai 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 mai et 11 octobre 2006 du préf

et du Loiret portant refus de titre de séjour, ainsi qu'à l'annulation de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mbuyamba A, demeurant au n° ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02203 du 20 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des jugements n°s 0602519 et 0604036 du 27 mai 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 mai et 11 octobre 2006 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, ainsi qu'à l'annulation de ces décisions, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant congolais entré en France en novembre 2002, y séjournait depuis près de quatre ans à la date des arrêtés attaqués, détenait depuis 2004 un titre de séjour vie privée et familiale au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et travaillait sous couvert de contrats à durée déterminée ; qu'il vivait en concubinage avec une compatriote, Mlle B, avec qui il a eu trois enfants, nés en 2003, 2005 et 2006 ; que les refus de titre de séjour et l'invitation à quitter le territoire français opposés à M. A par le préfet du Loiret au motif que son état de santé ne justifiait plus l'octroi d'un titre de séjour vie privée et familiale , auraient eu pour effet, de priver ses enfants soit de la présence de leur père pour le cas où ils resteraient en France aux côtés de leur mère, titulaire à la date des arrêtés litigieux d'une carte de séjour vie privée et familiale délivrée en raison de son état de santé, soit de la présence de leur mère dans le cas inverse où ils accompagneraient M. A dans un autre pays, où il n'est pas établi que leur mère pourrait les rejoindre, en raison de son état de santé ; qu'eu égard tant à la situation familiale de l'intéressé qu'à la durée et aux conditions de son séjour en France, la cour ne pouvait, sans erreur de qualification juridique, estimer que, du fait que M. A est le père de trois enfants mineurs demeurant en République démocratique du Congo, les arrêtés litigieux n'avaient pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les arrêtés préfectoraux refusant à M. A un titre de séjour ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent ces stipulations et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de ces arrêtés, ainsi que celle de ces arrêtés ;

Considérant que l'exécution d'une décision juridictionnelle ayant annulé un refus de titre de séjour au motif que ce refus porterait une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, implique normalement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la situation familiale de M. A a évolué depuis la date des arrêtés litigieux et qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Nantes et le tribunal administratif d'Orléans et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 février 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 27 mai 2008 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés des 10 mai et 11 octobre 2006 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. A sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. KADIMA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mbuyamba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327952
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 327952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327952.20110509
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