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11/05/2011 | FRANCE | N°318335

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 mai 2011, 318335


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Denis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0648 du 21 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mata Utu a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2006 par laquelle le préfet, administrateur supérieu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Denis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0648 du 21 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mata Utu a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2006 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna a rejeté leur demande tendant à ce que soit versée à Mme Isabelle A l'allocation parentale d'éducation à compter du 1er juillet 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision attaquée et de condamner le territoire des îles Wallis-et-Futuna ou, subsidiairement l'Etat, à leur verser la somme de 2 029 014,53 francs CFP, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande et les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge des îles Wallis-et-Futuna ou, subsidiairement, de l'Etat le versement à leur profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. A, contrôleur des travaux publics de l'Etat, a été affecté à Futuna le 25 janvier 2005 ; qu'antérieurement au détachement de son époux, Mme A, qui résidait alors en métropole, a obtenu le bénéfice d'un congé parental d'éducation et était allocataire de l'allocation parentale d'éducation ; que M. et Mme A ont demandé au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, de verser l'allocation parentale d'éducation, qu'ils auraient continué à percevoir en métropole, sur le traitement de M. A ; qu'à la suite de la décision de refus que leur a opposée le 24 mai 2006 le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Mata Utu qui, par jugement du 21 novembre 2007, a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M. et Mme A demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que selon les dispositions du VIII de l'article 60 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les personnes qui bénéficiaient avant le 1er janvier 2004 du versement de l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004 pour un enfant né avant cette date pouvaient continuer à percevoir ces allocations jusqu'à leur terme ; que l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 dispose que la rémunération des agents en position de service dans les territoires d'outre-mer : (...) est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire. ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le régime des prestations familiales auquel [les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer] (...) sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service. / Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris (...) ;

Considérant que, si l'allocation parentale d'éducation constitue une prestation familiale, au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le présent litige porte sur le droit de Mme A, épouse d'un fonctionnaire de l'Etat, au versement d'une allocation dont les conditions de versement à un fonctionnaire en service dans une collectivité d'outre-mer sont régies par les dispositions précitées du décret du 23 juillet 1967 ; qu'il résulte des dispositions de ce décret que les avantages dont bénéficient, en matière de prestations familiales, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les collectivités d'outre-mer leur sont attribués en application de leur statut ; que par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'octroi de tels avantages ; que dès lors en déclinant la compétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif de Mata Utu a commis une erreur de droit ; que son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A, fonctionnaire de l'Etat en service dans une collectivité d'outre-mer peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 5 du décret du décret du 23 juillet 1967, seule son épouse, qui a obtenu le bénéfice d'un congé parental d'éducation, peut se prévaloir de la qualité d'allocataire, au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation parentale d'éducation ; que la situation de l'intéressée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 qui en réserve le bénéfice aux magistrats et fonctionnaires ; que, par suite, la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2006 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna a rejeté leur demande tendant à ce que soit versée à Mme A l'allocation parentale d'éducation à compter du 1er juillet 2005, doit être rejetée ;

Sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2007 du tribunal administratif de Mata Utu est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Mata Utu est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Denis A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318335
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2011, n° 318335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318335.20110511
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