La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°318952

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2011, 318952


Vu les mémoires, enregistrés les 23 février, 28 février et 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis A,,demeurant ... en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé EDVIGE , à l'annulation du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif au

x fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décr...

Vu les mémoires, enregistrés les 23 février, 28 février et 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis A,,demeurant ... en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé EDVIGE , à l'annulation du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi qu'à l'annulation de l'ensemble des modifications que les décrets n° 2008-632 et n° 2008-631 introduisent dans d'autres textes tendant à l'application de ces décrets, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des article 6, 8, 25, 26, 27, 30, 40, 41 et 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 1er, 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, en premier lieu, que les articles 25 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 ne peuvent être regardés comme applicables au litige, dès lors qu'aucun des textes attaqués par le requérant n'est pris en application de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les articles 8 et 26 de la loi du 6 janvier 1978 ; que le requérant n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ;

Considérant, enfin, que si le requérant entend contester la constitutionalité des articles 6, 30, 40, 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978, au regard des articles 1er et 34 de la Constitution, il se borne à invoquer le fait que les différents fichiers intéressant la sûreté de l'Etat ne seraient soumis à aucun contrôle, notamment juridictionnel ; que dès lors que la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'a ni pour objet, ni pour effet de soustraire ces fichiers au contrôle du juge et encadre leur création de nombreuses garanties, la question de la conformité à la Constitution des articles en cause, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de tout caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles 6, 8, 25, 26, 27, 30, 40, 41 et 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318952
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2011, n° 318952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318952.20110512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award