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20/05/2011 | FRANCE | N°325102

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 mai 2011, 325102


Vu, 1° sous le n° 325102, la requête, enregistrée le 11 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Maître Philippe A et Maître Jérôme B, liquidateurs judiciaires de la Société METALEUROP NORD, élisant domicile au ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 18 novembre 2008 ; Me A et Me B demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article R. 651-6 du code de commerce et de déclarer que cet article n'est pas entaché d'illégalité ;

Vu, 2° sous le n° 325137, la requête, enregistrée le

12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l...

Vu, 1° sous le n° 325102, la requête, enregistrée le 11 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Maître Philippe A et Maître Jérôme B, liquidateurs judiciaires de la Société METALEUROP NORD, élisant domicile au ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 18 novembre 2008 ; Me A et Me B demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article R. 651-6 du code de commerce et de déclarer que cet article n'est pas entaché d'illégalité ;

Vu, 2° sous le n° 325137, la requête, enregistrée le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE RECYLEX, venant aux droits de la SA METALEUROP, dont le siège est au 6, place de la Madeleine à Paris (75008 Cedex), représentée par son président-directeur général, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 18 novembre 2008 ; la SOCIETE RECYLEX demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article R. 651-6 du code de commerce (anciennement article 165 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985), en tant qu'il déroge à l'obligation de déclaration des créances posée par l'article L. 621-43 du code de commerce et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Me A et Me B et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE RECYLEX,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Me A et Me B et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE RECYLEX ;

Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus tendent à l'appréciation de la légalité d'un même article du code de commerce en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la cour d'appel de Douai, saisie d'un litige opposant Me A et Me B, liquidateurs judiciaires de la SAS Metaleurop Nord, à la SOCIETE RECYLEX, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la question préjudicielle de légalité de l'article R. 651-6 du code de commerce ; qu'avant de surseoir à statuer, la cour d'appel a relevé dans les motifs et le dispositif de son arrêt que l'article R. 651-6 du code de commerce constitue une exception à l'article L. 621-43 ancien et à l'article L. 622-24 nouveau du même code et que la question de la compatibilité entre cette disposition législative et cette disposition réglementaire qui lui fait exception relevait de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, désormais repris à l'article L. 622-7 : Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (...) ; qu'aux termes du I de l'article L. 622-21 du même code : Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 622-24 qui reprend en substance l'ancien article L. 621-43 dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006 : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu (...) / La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. (...) Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, dont le contenu est désormais repris à l'article L. 651-2 du même code : Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. / L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. / Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc ; que l'article R. 651-6 de ce code dispose que : Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de commerce citées ci-dessus que le législateur n'a pas entendu exclure que l'action en comblement de passif intentée sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien à l'encontre du dirigeant d'une entreprise soumise à une procédure collective puisse l'être à l'encontre d'un dirigeant étant lui-même soumis à une telle procédure, y compris après l'expiration du délai de déclaration des créances dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dirigeant ; que dans cette hypothèse, une telle action déroge nécessairement à l'interdiction du paiement de toute créance posée par l'article L. 622-7, à l'interdiction des poursuites des créanciers individuels tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent posée par l'article L. 622-21 et à l'obligation de déclaration des créances posée par l'article L. 621-43 ancien ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'article R. 651-6 se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 624-3 ancien lorsque le dirigeant se trouve soumis lui-même à une procédure collective, en disposant notamment que la décision de condamnation établissant le montant du passif mis à la charge du dirigeant est portée, à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire de ce dirigeant ; que si ces dispositions ont, lorsqu'elles sont mises en oeuvre à l'égard d'un dirigeant faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, pour effet d'instituer une exception à l'obligation de déclaration des créances détenues sur ce dirigeant, cette exception trouve son fondement légal implicite mais nécessaire dans l'article L. 624-3 ancien du code de commerce ; que par suite l'article R. 651-6 n'a pas pour effet de méconnaître les dispositions de l'article L. 621-43 ancien ; qu'ainsi, la SOCIETE RECYLEX n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 651-6 du code de commerce est entaché d'illégalité ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité de l'article R. 651-6 du code de commerce soulevée par la SOCIETE RECYLEX devant la cour d'appel de Douai n'est pas fondée.

Article 2 : La requête de la SOCIETE RECYLEX est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Philippe A, à Me Jérôme B, à la SOCIETE RECYLEX, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325102
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - QUESTION PRÉJUDICIELLE DE LÉGALITÉ DE L'ARTICLE R - 651-6 DU CODE DE COMMERCE.

01-04-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, désormais repris à l'article L. 622-7 du même code, du I de l'article L. 622-21, de l'article L. 622-24 qui reprend en substance l'ancien article L. 621-43 dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006, de l'article L. 624-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, dont le contenu est désormais repris à l'article L. 651-2 et de l'article R. 651-6 que le législateur n'a pas entendu exclure que l'action en comblement de passif intentée sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien à l'encontre du dirigeant d'une entreprise soumise à une procédure collective puisse l'être à l'encontre d'un dirigeant étant lui-même soumis à une telle procédure, y compris après l'expiration du délai de déclaration des créances dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dirigeant. Dans cette hypothèse, une telle action déroge nécessairement à l'interdiction du paiement de toute créance posée par l'article L. 622-7, à l'interdiction des poursuites des créanciers individuels tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent posée par l'article L. 622-21 et à l'obligation de déclaration des créances posée par l'article L. 621-43 ancien. Il ressort des pièces du dossier que l'article R. 651-6 se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 624-3 ancien lorsque le dirigeant se trouve soumis lui-même à une procédure collective, en disposant notamment que la décision de condamnation établissant le montant du passif mis à la charge du dirigeant est portée, à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire de ce dirigeant. Si ces dispositions ont, lorsqu'elles sont mises en oeuvre à l'égard d'un dirigeant faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, pour effet d'instituer une exception à l'obligation de déclaration des créances détenues sur ce dirigeant, cette exception trouve son fondement légal implicite mais nécessaire dans l'article L. 624-3 ancien du code de commerce. Par suite, l'article R. 651-6 n'a pas pour effet de méconnaître les dispositions de l'article L. 621-43 ancien.

14 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - QUESTION PRÉJUDICIELLE DE LÉGALITÉ DE L'ARTICLE R - DU CODE DE COMMERCE.

14 Il résulte des dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, désormais repris à l'article L. 622-7 du même code, du I de l'article L. 622-21, de l'article L. 622-24 qui reprend en substance l'ancien article L. 621-43 dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006, de l'article L. 624-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, dont le contenu est désormais repris à l'article L. 651-2 et de l'article R. 651-6 que le législateur n'a pas entendu exclure que l'action en comblement de passif intentée sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien à l'encontre du dirigeant d'une entreprise soumise à une procédure collective puisse l'être à l'encontre d'un dirigeant étant lui-même soumis à une telle procédure, y compris après l'expiration du délai de déclaration des créances dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dirigeant. Dans cette hypothèse, une telle action déroge nécessairement à l'interdiction du paiement de toute créance posée par l'article L. 622-7, à l'interdiction des poursuites des créanciers individuels tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent posée par l'article L. 622-21 et à l'obligation de déclaration des créances posée par l'article L. 621-43 ancien. Il ressort des pièces du dossier que l'article R. 651-6 se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 624-3 ancien lorsque le dirigeant se trouve soumis lui-même à une procédure collective, en disposant notamment que la décision de condamnation établissant le montant du passif mis à la charge du dirigeant est portée, à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire de ce dirigeant. Si ces dispositions ont, lorsqu'elles sont mises en oeuvre à l'égard d'un dirigeant faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, pour effet d'instituer une exception à l'obligation de déclaration des créances détenues sur ce dirigeant, cette exception trouve son fondement légal implicite mais nécessaire dans l'article L. 624-3 ancien du code de commerce. Par suite, l'article R. 651-6 n'a pas pour effet de méconnaître les dispositions de l'article L. 621-43 ancien.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ - QUESTION PRÉJUDICIELLE DE LÉGALITÉ DE L'ARTICLE R - 651-6 DU CODE DE COMMERCE.

17-04-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, désormais repris à l'article L. 622-7 du même code, du I de l'article L. 622-21, de l'article L. 622-24 qui reprend en substance l'ancien article L. 621-43 dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006, de l'article L. 624-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, dont le contenu est désormais repris à l'article L. 651-2 et de l'article R. 651-6 que le législateur n'a pas entendu exclure que l'action en comblement de passif intentée sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien à l'encontre du dirigeant d'une entreprise soumise à une procédure collective puisse l'être à l'encontre d'un dirigeant étant lui-même soumis à une telle procédure, y compris après l'expiration du délai de déclaration des créances dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dirigeant. Dans cette hypothèse, une telle action déroge nécessairement à l'interdiction du paiement de toute créance posée par l'article L. 622-7, à l'interdiction des poursuites des créanciers individuels tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent posée par l'article L. 622-21 et à l'obligation de déclaration des créances posée par l'article L. 621-43 ancien. Il ressort des pièces du dossier que l'article R. 651-6 se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 624-3 ancien lorsque le dirigeant se trouve soumis lui-même à une procédure collective, en disposant notamment que la décision de condamnation établissant le montant du passif mis à la charge du dirigeant est portée, à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire de ce dirigeant. Si ces dispositions ont, lorsqu'elles sont mises en oeuvre à l'égard d'un dirigeant faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, pour effet d'instituer une exception à l'obligation de déclaration des créances détenues sur ce dirigeant, cette exception trouve son fondement légal implicite mais nécessaire dans l'article L. 624-3 ancien du code de commerce. Par suite, l'article R. 651-6 n'a pas pour effet de méconnaître les dispositions de l'article L. 621-43 ancien.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2011, n° 325102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325102.20110520
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