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23/05/2011 | FRANCE | N°344408

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, 344408


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DE LA MER CGT, dont le siège est auprès du Syndicat Officiers et Marins C.G.T., 9, rue de la Fertalière à L'Houmeau (17137), et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MARITIME, dont le siège est 4, rue de la Victoire à Saint-Malo (35000) ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 6, 10, 11 et 22 du décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant cr

ation de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DE LA MER CGT, dont le siège est auprès du Syndicat Officiers et Marins C.G.T., 9, rue de la Fertalière à L'Houmeau (17137), et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MARITIME, dont le siège est 4, rue de la Victoire à Saint-Malo (35000) ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 6, 10, 11 et 22 du décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 ;

Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de l'éducation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 757-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 8 décembre 2009 : L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande. / Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ;

Considérant que le décret attaqué, qui crée l'Ecole nationale supérieure maritime sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du même code, placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, a notamment pour objet de préciser, en application de l'article L. 711-6 de ce code, relatif aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les dispositions du code de l'éducation étendues, avec les adaptations nécessaires, à cet établissement ; que ce décret n'a pas été pris sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation qui permettent d'expérimenter pendant cinq ans, à compter de la création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, la mise en oeuvre de dispositions dérogatoires ; que ne sont pas non plus applicables les dispositions de l'article L. 711-5 du même code relatives à la transformation, par décret, des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, ceux-ci constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale ; qu'eu égard à la nature militaire de ce corps, ses membres, ainsi soumis à l'autorité hiérarchique, ne peuvent être regardés comme des enseignants-chercheurs ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime : Les professeurs techniques de l'enseignement maritime assurent (...) un service d'enseignement technologique dans leurs disciplines respectives. Ils participent au suivi individuel et à l'évaluation des élèves. (.../...) Les professeurs techniques de l'enseignement maritime assurent la garde du matériel pédagogique mis à leur disposition et veillent à son entretien. / Les professeurs techniques de l'enseignement maritime peuvent exercer les fonctions de chefs de travaux. Ces fonctions consistent à assurer (...) l'organisation et la coordination des enseignements technologiques, l'organisation et la direction technique des ateliers et laboratoires. Ils proposent, en outre, le renouvellement des matériels dont ils ont la garde. ; qu'eu égard aux fonctions dévolues aux professeurs techniques de l'enseignement maritime, lesquelles ne comportent pas de missions de recherche, ils ne peuvent être assimilés à des enseignants-chercheurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'absence de représentation propre et authentique des professeurs de l'enseignement maritime et des professeurs techniques de l'enseignement maritime au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil des études et au conseil d'administration provisoire de l'Ecole nationale supérieure maritime méconnaîtrait le principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 6, 10, 11 et 22 du décret du 28 septembre 2010 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DE LA MER CGT et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DE LA MER CGT, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MARITIME, au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344408
Date de la décision : 23/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2011, n° 344408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344408.20110523
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