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30/05/2011 | FRANCE | N°331416

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 331416


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 17 et 18 mars 2009 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en

tendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 17 et 18 mars 2009 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ouvrent aux personnes qui satisfont aux conditions qu'elles posent la possibilité d'être intégrées directement dans le corps judiciaire pour exercer des fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, elles ne créent pas, à leur profit, le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de la même ordonnance ne saurait être regardé comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'avis rendu par la commission d'avancement en application de ces dispositions soit motivé ; que, dès lors, la commission d'avancement n'était pas tenue de motiver l'avis rejetant la candidature de Mme A ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal de grande instance de Paris a formulé, après avoir reçu la requérante, un avis réservé sur sa candidature ; que si les avis du premier président de la Cour d'appel de Paris et du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont positifs, ils font néanmoins apparaître une certaine réserve ; qu'ainsi, en émettant, à partir de l'ensemble des éléments qui lui étaient communiqués sur les compétences de l'intéressée, un avis défavorable à son intégration dans la magistrature, la commission d'avancement, que le législateur a entendu investir d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer la fonction de magistrat, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331416
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 331416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331416.20110530
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