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30/05/2011 | FRANCE | N°334660

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 334660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature qui s'est réunie les 28 et 29 mai et 15, 16, 17 et 18 juin 2009 a rejeté sa candidature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature qui s'est réunie les 28 et 29 mai et 15, 16, 17 et 18 juin 2009 a rejeté sa candidature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit la possibilité pour des personnes remplissant certaines conditions, notamment d'âge et d'exercice professionnel, d'être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire ; que l'article 25-2 de la même ordonnance dispose que : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ; qu'aux termes de l'article 25-3 de cette ordonnance dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 9 de la loi organique du 5 mars 2007 : Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction (...) / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34. Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au 1er alinéa est motivée (...) ;

Considérant que Mme A, après avoir été avocate, a été recrutée comme magistrat à titre temporaire et a exercé pendant six ans les fonctions de juge d'instance ; qu'elle a déposé une demande d'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'à la suite d'un premier avis favorable de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette ordonnance, elle a été admise à effectuer un stage probatoire au tribunal de grande instance de Versailles du 3 novembre 2008 au 28 avril 2009 ; que, toutefois, lors de ses réunions des 28 et 29 mai et 15, 16, 17 et 18 juin 2009, la commission d'avancement a émis un avis défavorable à l'intégration de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement statuant en matière de demande d'intégration directe n'a pas motivé son avis, contrairement aux prescriptions de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitées, lesquelles étaient applicables au cas de Mme A qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait été admise à la formation probatoire ; que la circonstance que le procureur général près la cour d'appel de Versailles, par lettre du 5 janvier 2010, a communiqué à la requérante une note émanant des services du ministère de la justice détaillant les motifs de la décision prise par la commission d'avancement, ne saurait être regardée comme permettant de satisfaire à l'obligation de motivation posée par l'ordonnance du 22 décembre 1958, laquelle s'impose à la décision de la commission d'avancement ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision de la commission d'avancement est entachée d'illégalité et pour ce motif à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision par laquelle la commission d'avancement a émis un avis de rejet de la demande d'intégration directe dans le corps judiciaire de Mme Chantal A est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334660
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 334660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334660.20110530
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