Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, confirmée par la décision du 18 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, confirmée par la décision du 18 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A n'appartient à aucune des catégories d'étrangers pour lesquels les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent faire l'objet d'une motivation en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision serait illégale au motif qu'elle ne comporte pas de motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester le refus de visa qui lui a été opposé, que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission n'est pas fondée sur un tel motif ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient disposer des ressources suffisantes pour couvrir les frais liés à son séjour en France, il ne produit, pour l'établir, qu'une carte d'invalidité et une attestation des autorités administratives algériennes indiquant qu'il perçoit une indemnité au titre de son handicap, sans que son montant ne soit précisé ; que, dans ces circonstances, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que M. A soutient vouloir venir en France, où il a subi une intervention chirurgicale en 2003, afin de se soumettre à des examens médicaux suite à l'aggravation de son état de santé ; qu'il ne produit toutefois qu'une convocation à un rendez-vous de suivi médical au mois de décembre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 2004 et 2008, M. A a sollicité cinq visas de court séjour pour des motifs variés ; que, dans ces circonstances, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fondant également sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.