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01/06/2011 | FRANCE | N°329313

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 329313


Vu l'ordonnance n° 09MA02068 du 24 juin 2009, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Frank A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fra

nk A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annul...

Vu l'ordonnance n° 09MA02068 du 24 juin 2009, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Frank A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frank A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0403682 du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Collongues a rejeté sa demande d'autorisation de travaux consistant en la pose de portillons à chaque extrémité de l'escalier extérieur contigu à son habitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du maire de Collongues en date du 2 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge la commune de Collongues le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Collongues,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Collongues ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ledit domaine, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle lorsque, à l'appui de la contestation, sont invoqués des titres de propriété dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 2 juin 2004, le maire de la commune de Collongues (Alpes-Maritimes) a rejeté la demande d'autorisation de travaux présentée par M. A, consistant en la pose de portillons en haut et en bas des escaliers longeant leur maison d'habitation, au motif que ces escaliers faisaient partie du domaine public ; que M. et Mme A soutenaient toutefois devant le tribunal administratif de Nice qu'ils étaient propriétaires des escaliers et de la terrasse comprise entre eux ; qu'ils avaient produit en ce sens plusieurs actes notariés, notamment un acte de donation partage du 3 décembre 1897, un acte de donation partage du 3 octobre 1938 et un acte d'achat du 7 mars 1949 ; que si d'autres actes notariés produits, comme un acte de donation partage du 31 octobre 1969 et une attestation de propriété du 28 juillet 1994, ne mentionnaient pas les escaliers et la terrasse, l'examen de ces titres de propriété soulevait une difficulté sérieuse de nature à justifier que fût posée une question préjudicielle à l'autorité judiciaire ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé que les actes notariés les plus récents ne faisaient plus état des escaliers et de la terrasse et qu'il n'était pas contesté que les escaliers et la terrasse étaient ouverts à l'usage du public, que ces derniers devaient être présumés appartenir au domaine public communal, alors que l'existence d'un titre de propriété de M. A sur les escaliers et la terrasse en litige était discutée devant lui et soulevait une difficulté sérieuse, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de qualification juridique ; que, par suite, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Collongues la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Collongues au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La commune de Collongues versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Collongues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frank A et à la commune de Collongues.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329313
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 329313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329313.20110601
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