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08/06/2011 | FRANCE | N°337337

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2011, 337337


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 09168 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le président de l'assemblée de la Province sud a refusé de lui accorder un détachement au sein de la grille fonctionnelle des

médecins spécialistes du cadre de la santé de la Nouvelle-Calédonie et...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 09168 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le président de l'assemblée de la Province sud a refusé de lui accorder un détachement au sein de la grille fonctionnelle des médecins spécialistes du cadre de la santé de la Nouvelle-Calédonie et de la décision implicite de rejet par laquelle la même autorité a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du 9 octobre 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Alain A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Alain A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exerçait depuis 2005 les fonctions de médecin responsable de la circonscription médicale de l'Île-des-Pins, emploi dépendant de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il a demandé, en se prévalant de la qualité de médecin spécialiste en santé publique, à être détaché sur la grille fonctionnelle prévue par le statut particulier du corps des médecins du cadre de la santé de Nouvelle-Calédonie ; que par un jugement du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du président de l'assemblée de la province Sud rejetant cette demande et son recours gracieux contre ce refus ; que M. A se pourvoit contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611- 1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; que l'obligation de communiquer doit être remplie en temps utile pour permettre au requérant de répliquer avant la clôture de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le premier et unique mémoire en défense de la province Sud, transmis au tribunal par télécopie le 13 novembre 2009, n'a été communiqué à M. A que le 16 novembre, jour de la clôture de l'instruction, sans qu'il soit établi qu'à cette date le requérant ait pu disposer également des pièces jointes à ce mémoire, transmises séparément ; que le délai ainsi laissé à M. A pour y répliquer utilement n'était pas suffisant ; qu'en outre, il n'est pas établi que ce mémoire, en y incluant les pièces jointes , qui contenait des éléments de fait et de droit au soutien de la position de la province Sud refusant le détachement sur la grille fonctionnelle, ait été sans influence sur le jugement du tribunal administratif ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le caractère contradictoire de la procédure ayant été méconnu, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la province Sud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la province Sud le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 09168 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en date du 26 novembre 2009, est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : La province Sud versera 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la province Sud de Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337337
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 337337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337337.20110608
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