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09/06/2011 | FRANCE | N°340878

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juin 2011, 340878


Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00250 du 12 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en ce qu'il a, d'une part, annulé le jugement n° 0506681-0506810 du 5 novembre 2008 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de Mme Jeanne A tendant à l'annulation de sa décision du 28 octobre 2005 constatant la perte de validité du permis de condu

ire de l'intéressée pour solde de points nul et, d'autre part, an...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00250 du 12 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en ce qu'il a, d'une part, annulé le jugement n° 0506681-0506810 du 5 novembre 2008 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de Mme Jeanne A tendant à l'annulation de sa décision du 28 octobre 2005 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée pour solde de points nul et, d'autre part, annulé cette même décision ainsi que celles portant retrait de points du même permis de conduire à raison des infractions commises les 25 juin et 25 juillet 2003 et lui a enjoint de restituer à Mme A les points illégalement retirés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 octobre 2005, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul, en conséquence de trois décisions portant retrait de points ; que, par l'arrêt attaqué du 12 avril 2010, la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 5 novembre 2008 du tribunal administratif de Melun rejetant les demandes de Mme A dirigées contre l'ensemble de ces décisions et, d'autre part, les retraits de points afférents aux infractions relevées les 25 juin et 25 juillet 2003 ainsi que la décision du 28 octobre 2005 et lui a enjoint de restituer à l'intéressée les points illégalement retirés ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, pour juger que l'administration n'établissait pas avoir délivré à Mme A, à l'occasion des infractions commises les 25 juin et 25 juillet 2003, l'information requise par les dispositions mentionnées ci-dessus, la cour administrative d'appel a relevé que, sur les procès-verbaux relatifs à ces infractions, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'était pas contresignée par l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A et des procès-verbaux des infractions, que cette dernière s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions et que celles-ci ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, dans la mesure où il annule les retraits de points consécutifs à ces deux infractions et où, par voie de conséquence, il annule également sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoint de restituer les points illégalement retirés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond, dans les limites de la cassation prononcée, en statuant sur les conclusions de Mme A dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 25 juin et 25 juillet 2003, celles dirigées contre l'invalidation de son permis de conduire, au soutien desquelles elle invoque par voie d'exception l'illégalité de ces retraits ainsi que de celui afférent à l'infraction commise le 23 septembre 2004, et celles à fin d'injonction ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que Mme A a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux deux infractions commises en 2003 et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction du 23 septembre 2004, devenu définitif ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A et des procès-verbaux des infractions commises les 25 juin et 25 juillet 2003 que cette dernière s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que Mme A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour elle de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 23 septembre 2004, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que Mme A a refusé de contresigner la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. , sans qu'elle y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que Mme A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions des 25 juin et 25 juillet 2003 et invalidation du titre, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 09PA00250 du 12 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris dirigées contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 25 juin et 25 juillet 2003 et contre la décision du 28 octobre 2005 constatant la perte de validité de ce titre, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Jeanne A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340878
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-09 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - REFUS DU TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE DE SIGNER LA MENTION PAR LAQUELLE IL RECONNAÎT AVOIR REÇU LA CARTE DE PAIEMENT ET L'AVIS DE CONTRAVENTION, SANS FAIRE FIGURER DE RÉSERVE - CONSÉQUENCES - AVIS DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME AYANT ÉTÉ PORTÉ À SA CONNAISSANCE.

49-04-01-04-09 Lorsqu'il résulte de l'instruction que, sur un procès-verbal conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que le titulaire d'un permis de conduire a refusé de contresigner la mention : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. », sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information, il doit être regardé comme établi que le titulaire du permis a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2011, n° 340878
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340878.20110609
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