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10/06/2011 | FRANCE | N°338970

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juin 2011, 338970


Vu 1°/, sous le n° 338970, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 avril et le 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES, dont le siège est 13, rue des Immeubles Industriels à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2010-179 du 23 février 2010 portant assimilation à certains corps, grades et emp

lois existants de La Poste en vue de la révision des pensions de cert...

Vu 1°/, sous le n° 338970, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 avril et le 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES, dont le siège est 13, rue des Immeubles Industriels à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2010-179 du 23 février 2010 portant assimilation à certains corps, grades et emplois existants de La Poste en vue de la révision des pensions de certains corps, grades et emplois supprimés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 338971, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 avril et le 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES, dont le siège est 13, rue des Immeubles Industriels à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2010-180 du 23 février 2010 portant assimilation à certains corps, grades et emplois existants de France Télécom en vue de la révision des pensions de certains corps, grades et emplois supprimés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction. / La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres (...) ; que, par les décrets attaqués du 23 février 2010, le Premier ministre a procédé à l'assimilation à des grades d'agents en activité des agents retraités des corps de reclassement de La Poste et de France Télécom dont les grades ont été supprimés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 que les décrets procédant à l'assimilation prévue à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 concernent les seuls corps ou grades effectivement supprimés à la suite d'une mise en extinction décidée par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004 ; qu'il ressort des pièces des dossiers, et notamment des écritures en défense du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi non contredites par l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES, que les tableaux d'assimilation établis par les décrets attaqués correspondent aux corps et grades de reclassement de La Poste et de France Télécom ne comportant plus aucun agent en activité à la suite de la réforme mise en oeuvre par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les décrets des 25, 26 et 27 mars 1993 fixant les statuts particuliers des nouveaux corps communs à La Poste et à France Télécom et n'omettent pas de procéder à l'assimilation de corps ou grades dont les effectifs auraient été éteints à la date des décrets attaqués ;

Considérant, en deuxième lieu, que les grades d'assimilation ont été déterminés, par les décrets attaqués, dans les corps de reclassement ou les corps de reclassification en fonction de la date de départ à la retraite du dernier actif d'un grade éteint, seuls les grades éteints postérieurement à la reclassification ayant fait l'objet d'une assimilation dans les grades de reclassification issus des décrets des 25, 26 et 27 mars 1993 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle, s'agissant des grades éteints avant la reclassification, à ce que soient retenus des grades d'assimilation dans des corps de reclassement qui ne sont pas éteints ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 font obstacle à ce qu'il soit tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que, pour chaque grade assimilé, la date d'effet fixée par les décrets attaqués correspond à la date de départ à la retraite du dernier actif de ce grade ; qu'en fixant ainsi des dates d'effet différentes selon les grades assimilés, le Premier ministre n'a méconnu ni les dispositions de la loi du 21 août 2003, ni, en tout état de cause, l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES n'est pas fondée à demander l'annulation des décrets attaqués ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme que la société France Télécom, qui n'est pas partie à la procédure et n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ET DE LEURS FILIALES, à La Poste, à France Télécom, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338970
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 338970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338970.20110610
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