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17/06/2011 | FRANCE | N°313720

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2011, 313720


Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA00978 du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Nice e

t, d'autre part, prononcé la décharge des cotisations supplémen...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA00978 du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Nice et, d'autre part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir les cotisations supplémentaires en litige ainsi que les pénalités correspondantes à la charge de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de justifications adressée à Mme A portait sur l'ensemble des sommes mentionnées au crédit de ses comptes bancaires et comptes courants ; que, dès lors que Mme A avait déclaré des revenus fonciers issus de la location directe d'immeubles, l'administration devait comparer les crédits des comptes bancaires et comptes courants avec les revenus fonciers bruts ; qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt la circonstance que si les immeubles à l'origine des revenus en litige appartiennent à deux sociétés civiles immobilières au sein desquelles Mme A et M. Jourdeuil sont associés chacun pour moitié, les loyers perçus étaient déposés sur le compte joint des deux associés et non sur des comptes bancaires ouverts au nom desdites sociétés, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit que, pour apprécier l'existence d'une discordance significative entre les revenus déclarés par Mme A et ceux dont elle a disposé, il y avait lieu de tenir compte des revenus fonciers bruts qu'elle a déclarés s'élevant à la somme non contestée de 76 827 F et non de ses revenus fonciers nets ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, qui ne soulève aucun autre moyen, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présentée décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Marcelle A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313720
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2011, n° 313720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:313720.20110617
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