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24/06/2011 | FRANCE | N°331861

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2011, 331861


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Simone A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00364 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 16 janvier 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la front

ière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Simone A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00364 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 16 janvier 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du préfet ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mme A ;

Considérant que, par un jugement du 16 janvier 2009, le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé de reconduire à la frontière Mme A, de nationalité camerounaise, qui s'était maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa ; que, sur appel du préfet de l'Yonne, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 30 juin 2009, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et rejeté la demande de l'intéressée ;

Considérant que la cour a relevé que Mme A avait été convoquée le 12 janvier 2009 par les services de police, dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite du dépôt en mairie de son dossier de mariage avec un ressortissant français, puis que l'intéressée s'était vue notifier, le même jour, un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en jugeant que, dans ces conditions et compte tenu de l'absence de publication des bans ou de fixation définitive de la date du mariage, l'arrêté litigieux ne pouvait être regardé comme ayant eu pour motif déterminant d'y faire obstacle et que, par suite, le moyen de détournement de pouvoir devait être écarté, alors que ces éléments révélaient au contraire la précipitation avec laquelle l'administration avait agi, une fois informée de ce projet de mariage, dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il était envisagé à brève échéance et qu'au demeurant, le parquet ne s'est pas opposé à ce projet, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que Mme A est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme A doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir son mariage ; qu'il est, dès lors, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le préfet de l'Yonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 janvier 2009, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 12 janvier 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 2 500 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone EKOBOLO et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331861
Date de la décision : 24/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2011, n° 331861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331861.20110624
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