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24/06/2011 | FRANCE | N°342997

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2011, 342997


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 août 2010 du Président de la République en tant qu'il nomme Mme Emmanuelle A au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1170 du 22 décembre 1958 portant loi orga...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 août 2010 du Président de la République en tant qu'il nomme Mme Emmanuelle A au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1170 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :

Considérant que Mme B, magistrate du premier grade, placée en qualité de vice-procureur auprès du procureur général de la République près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion demande, sur le fondement de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'annulation du décret du Président de la République du 26 août 2010, en tant qu'il nomme Mme Emmanuelle A au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose : I. Le corps judiciaire comprend : (...) 2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ; que l'article 3-1 de la même ordonnance, qui prévoit la possibilité pour les magistrats mentionnés au 2° de l'article 1er d'exercer temporairement certaines fonctions à titre de remplacement ou de renfort, dispose, en son 9ème alinéa, qu'après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque la demande exprimée par un magistrat satisfait aux conditions qu'elles énoncent, l'intéressé bénéficie d'un droit de priorité pour être nommé dans les fonctions auxquelles il se porte candidat, sans que puissent être légalement opposés par l'administration des motifs tels que les orientations de la politique de gestion des magistrats ou les qualités professionnelles et managériales des candidats à ces fonctions ;

Considérant que, par suite, l'administration était tenue de procéder à la nomination de Mme B, dont il n'est pas contesté qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 3-1 précité, à l'emploi vacant de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion auquel elle s'était portée candidate ; que Mme B est ainsi fondée à demander l'annulation du décret du Président de la République du 26 août 2010, en tant qu'il nomme Mme A dans ces fonctions ;

Sur les conséquences de l'illégalité du décret attaqué :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à l'annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant que l'irrégularité de la nomination d'un magistrat est de nature à provoquer la nullité des jugements et procédures auxquels il a concouru ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, la disparition rétroactive du décret nommant Mme A porterait, eu égard à la nature et à la durée des fonctions qu'elle a exercées en qualité de vice-procureur auprès du procureur général de la République près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et au regard des intérêts de l'ensemble des justiciables susceptibles d'être concernés, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice ; que dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation de la nomination de Mme A qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros qui sera versée à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 26 août 2010 portant nomination de magistrats est annulé, en tant qu'il nomme Mme A au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, à l'expiration d'un délai d'un mois courant de la date de la présente décision.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle B, à Mme Emmanuelle A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342997
Date de la décision : 24/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2011, n° 342997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342997.20110624
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