Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00250 du 16 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 05-643 du 4 décembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser la somme, à parfaire, de 65 000 euros, majorée des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'avenant du 17 mai 2001 modifiant son contrat de travail, du non-renouvellement de ce contrat et de sa non-intégration dans la fonction publique territoriale et, d'autre part, à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser cette somme ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Christian A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de Loir-et-Cher,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Christian A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de Loir-et-Cher ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier contrat du 30 mai 1983 conclu pour une période d'essai d'un an , M. A a été recruté par le département de Loir-et-Cher pour exercer les fonctions de programmeur ; qu'il a été maintenu dans ses fonctions par un second contrat, signé le 3 juillet 1984 et renouvelé tacitement à plusieurs reprises ; que par un avenant conclu le 17 mai 2002, ce contrat a été expressément prolongé jusqu'au 19 juin 2003 ; que toutefois, par courrier daté du 31 mars 2003, le président du conseil général a, d'une part, informé l'intéressé, mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours depuis le 2 octobre 1988, que son contrat ne serait plus renouvelé au motif que ce service entendait créer un poste d'informaticien titulaire et l'a, d'autre part, invité a faire acte de candidature pour ce poste ; que M. A, dont la candidature n'a pas été retenue, a formé un recours contentieux à fin d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité alléguée de l'avenant du 17 mai 2001 modifiant son contrat de travail, du non-renouvellement de son contrat et de sa non-intégration dans la fonction publique territoriale ; que sa demande a été rejetée par jugement du 4 décembre du tribunal administratif d'Orléans, confirmé par un arrêt du 16 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes contre lequel il se pourvoit en cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale : Les agents non-titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel il sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes (...) ; que l'article 6 du décret du 28 septembre 2001, pris pour l'application de cette loi, dispose quant à lui que : la proposition d'intégration est transmise par l'autorité territoriale aux agents pouvant bénéficier d'une telle mesure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un agent contractuel remplissant les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 ne puisse, en application de cette loi, être titularisé par la collectivité qui l'emploie qu'à la condition d'en avoir préalablement fait la demande ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 en ne proposant pas à M. A une intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale, au motif qu'il n'établissait pas avoir fait lui-même de demande en ce sens ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département de Loir- et- Cher au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 16 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de M. A et du département de Loir-et-Cher tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au département de Loir-et-Cher.