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01/07/2011 | FRANCE | N°334510

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01 juillet 2011, 334510


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00250 du 16 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 05-643 du 4 décembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser la somme,

parfaire, de 65 000 euros, majorée des intérêts légaux, en réparation d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00250 du 16 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 05-643 du 4 décembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser la somme, à parfaire, de 65 000 euros, majorée des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'avenant du 17 mai 2001 modifiant son contrat de travail, du non-renouvellement de ce contrat et de sa non-intégration dans la fonction publique territoriale et, d'autre part, à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Christian A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de Loir-et-Cher,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Christian A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de Loir-et-Cher ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier contrat du 30 mai 1983 conclu pour une période d'essai d'un an , M. A a été recruté par le département de Loir-et-Cher pour exercer les fonctions de programmeur ; qu'il a été maintenu dans ses fonctions par un second contrat, signé le 3 juillet 1984 et renouvelé tacitement à plusieurs reprises ; que par un avenant conclu le 17 mai 2002, ce contrat a été expressément prolongé jusqu'au 19 juin 2003 ; que toutefois, par courrier daté du 31 mars 2003, le président du conseil général a, d'une part, informé l'intéressé, mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours depuis le 2 octobre 1988, que son contrat ne serait plus renouvelé au motif que ce service entendait créer un poste d'informaticien titulaire et l'a, d'autre part, invité a faire acte de candidature pour ce poste ; que M. A, dont la candidature n'a pas été retenue, a formé un recours contentieux à fin d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité alléguée de l'avenant du 17 mai 2001 modifiant son contrat de travail, du non-renouvellement de son contrat et de sa non-intégration dans la fonction publique territoriale ; que sa demande a été rejetée par jugement du 4 décembre du tribunal administratif d'Orléans, confirmé par un arrêt du 16 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes contre lequel il se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale : Les agents non-titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel il sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes (...) ; que l'article 6 du décret du 28 septembre 2001, pris pour l'application de cette loi, dispose quant à lui que : la proposition d'intégration est transmise par l'autorité territoriale aux agents pouvant bénéficier d'une telle mesure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un agent contractuel remplissant les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 ne puisse, en application de cette loi, être titularisé par la collectivité qui l'emploie qu'à la condition d'en avoir préalablement fait la demande ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 en ne proposant pas à M. A une intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale, au motif qu'il n'établissait pas avoir fait lui-même de demande en ce sens ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département de Loir- et- Cher au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 16 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. A et du département de Loir-et-Cher tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au département de Loir-et-Cher.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334510
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 334510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334510.20110701
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