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07/07/2011 | FRANCE | N°345648

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2011, 345648


Vu le mémoire, enregistré 11 avril 2011, présenté pour M. Frédéric A en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09BX02568 du 1er juin 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 47-1 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 10 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de l

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Vu le mémoire, enregistré 11 avril 2011, présenté pour M. Frédéric A en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09BX02568 du 1er juin 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 47-1 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 10 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 6 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 10 décembre 1999 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 du 4 février 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. A soutient que les dispositions des articles 47-1 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 10 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, instituant une allocation de reconnaissance aux rapatriés anciens membres des formations supplétives des forces ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit local, à l'exclusion des anciens membres des forces supplétives relevant du statut de droit commun, méconnaissent le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) ;

Considérant que si par ces dispositions le législateur a entendu réserver l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives qui avaient, avant l'indépendance de l'Algérie, un statut civil de droit local , le conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2010-93 du 4 février 2011 susvisée, déclaré contraires à la Constitution celles des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, du paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 susvisée, des sixième et septième alinéas de l'article 6 et de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 qui mentionnaient la nationalité française ; que ces dispositions étant les seules, par les renvois qu'elles opéraient, à borner le champ d'application des dispositions objets de la présente question prioritaire aux supplétifs relevant du statut local, la question est désormais dépourvue d'objet et par suite de caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au Premier ministre.

Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345648
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2011, n° 345648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345648.20110707
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