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08/07/2011 | FRANCE | N°333041

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 333041


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2009 et 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Md Shahid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09VE00882 du 4 septembre 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant

l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 du préfet des Yvelines déci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2009 et 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Md Shahid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09VE00882 du 4 septembre 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Considérant que si un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, il appartient au juge d'appel, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombent ou en portant sa carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé, le 13 mars 2009, une requête tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2009 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ; que, parallèlement, il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2009 qui désignait un avocat pour l'assister ; que cet avocat n'a pas produit de mémoire ; que, dès lors, en réglant immédiatement le litige pour irrecevabilité manifeste de la requête au motif que celle-ci n'avait pas été présentée par l'avocat dans les deux mois suivant sa désignation, sans mettre cet avocat en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient et sans porter à la connaissance du requérant la carence de son conseil, le juge d'appel a commis une erreur de droit, alors même que la notification du jugement attaqué mentionnait que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Md Shahid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333041
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 333041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333041.20110708
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