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08/07/2011 | FRANCE | N°337383

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 337383


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le consul général de France à Kiev lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le consul général de France à Kiev lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le consul général de France à Kiev a refusé à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Sur les fins de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que le ministre soutient que la requête est irrecevable au motif que Mme A n'a pas formé de recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que figure toutefois au dossier la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 février 2010 rejetant comme irrecevable le recours de Mme A ; que par ailleurs, la requête contient l'exposé des faits et de moyens ; qu'ainsi, la requête est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision dirigées contre la décision de la commission de recours :

Considérant que la commission de recours a rejeté comme irrecevable le recours formé pour Mme A au motif que les éléments fournis dans le recours ne permettaient pas d'identifier la décision de refus de visa du consul général de France à Kiev ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours contenait les nom et prénom de Mme A ainsi qu'une copie de la décision du consul général à Kiev ; que les éléments fournis dans le recours permettaient d'identifier la décision de refus de visa ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invoque, dans son mémoire en défense, deux autres motifs, tirés de ce que Mme A n'est pas ascendante à charge et ne remplit pas les conditions de ressources nécessaires pour prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux filles de Mme A résident en France et sont mariées à des ressortissants français ; que l'une d'elle, Mme Viktoriya B, a acquis la nationalité française ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A disposerait d'attaches familiales en Ukraine alors même que selon les attestations médicales fournies, qui ne sont pas contestées, son état de santé réclame des soins de tiers dans la vie quotidienne ; que dans ces conditions, une décision de refus de visa aurait pour effet de méconnaître le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, de méconnaître l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'eu égard aux éléments fournis par Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de visa aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ces motifs ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée par le ministre ;

Considérant qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 25 février 2010 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie pour information en sera adressée à M. et Mme C.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337383
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 337383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337383.20110708
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