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08/07/2011 | FRANCE | N°343674

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 343674


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 2010 et 5 janvier 2011, présentés pour la COMMUNE DE BONDY (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BONDY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0710264 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 juin 2007 en tant que, par cet arrêté, le maire a prononcé la réintégration de Mme A dans son grade d'origine et, d'autre part, lui a enjoint à

de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressée,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 2010 et 5 janvier 2011, présentés pour la COMMUNE DE BONDY (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BONDY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0710264 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 juin 2007 en tant que, par cet arrêté, le maire a prononcé la réintégration de Mme A dans son grade d'origine et, d'autre part, lui a enjoint à de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BONDY et de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BONDY, et à Me Blanc, avocat de Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 29 juin 2007, le maire de la COMMUNE DE BONDY a, en premier lieu, mis fin au détachement de Mme A sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services et, en second lieu, l'a réintégrée dans son grade de directeur territorial à compter du 20 septembre 2007 en l'affectant sur un emploi de chef des études et de la planification ; que la COMMUNE DE BONDY se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il comportait cette seconde décision et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : Les membres du cadre d'emplois (...) participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaine administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières (...). Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service (...). / Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants (...). / Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants (...). ;

Considérant que, pour annuler la décision litigieuse au motif que Mme A n'avait pas été réintégrée dans un emploi correspondant à son grade, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que le poste de chef des études et de la planification, qui correspondait à des fonctions d'études susceptibles d'être confiées à un attaché territorial, ne comportait pas des missions d'encadrement et de direction normalement dévolues à un directeur territorial, grade le plus élevé du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'en statuant ainsi, alors que tous les membres de ce cadre d'emplois ont vocation, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987, à exercer des fonctions d'études comportant des responsabilités particulières, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la COMMUNE DE BONDY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONDY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la COMMUNE DE BONDY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le jugement du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy- Pontoise.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BONDY et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONDY et à Mme Clotilde A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343674
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 343674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : HAAS ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343674.20110708
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