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08/07/2011 | FRANCE | N°348738

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 348738


Vu l'ordonnance n° 0901754 du 19 avril 2011, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 22 avril 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre A ;

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. A, demeurant au centre d'entraînement des Postes à Mailly Le Camp (10231) ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du min

istre de la défense du 11 février 2009, prise après avis de la commission d...

Vu l'ordonnance n° 0901754 du 19 avril 2011, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 22 avril 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre A ;

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. A, demeurant au centre d'entraînement des Postes à Mailly Le Camp (10231) ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 11 février 2009, prise après avis de la commission des recours des militaires, en tant qu'elle rejette le surplus de son recours dirigé contre son bulletin de notation pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 et tendant à l'attribution d'un niveau supérieur de notation ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer le niveau supérieur dans sa notation au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, officier au centre d'information et de recrutement de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du ministre de la défense du 11 février 2009 en tant qu'elle rejette le surplus de son recours dirigé contre son bulletin de notation pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 tendant à l'attribution d'un niveau supérieur de notation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-3 du code de la défense : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. (...) Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée ; que si M. A invoque l'absence d'objectivité de la première commission de notation, il n'apporte pas d'éléments au soutien de ses allégations permettant d'en établir le bien fondé et ainsi l'irrégularité de la procédure de notation ;

Considérant que M. A fait valoir que le poste de chef du centre d'information et de recrutement de l'armée de terre est référencé comme un poste de niveau 5a et non comme un poste de niveau 4 et que l'inexactitude matérielle dans la désignation de son poste a pu conduire les notateurs à ne pas prendre en compte son niveau réel de responsabilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité des fonctions exercées par M. A était mentionnée sur son bulletin de notation ; que, dès lors, cette simple erreur matérielle dans un document préparatoire est sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de communication du classement comparatif des centres d'information et de recrutement de l'armée de terre, laquelle n'a eu aucune influence sur sa manière de servir et par suite sur son évaluation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4135-1 du code de la défense que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation ; que, contrairement aux allégations du requérant, d'excellentes appréciations ne justifient pas systématiquement l'attribution d'une note d'un niveau supérieur ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation présente des incohérences en ce qui concerne sa manière de servir ; que, dès lors, sa notation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348738
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 348738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348738.20110708
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