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11/07/2011 | FRANCE | N°334634

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 334634


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mostapha A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01837 du 26 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0801127 du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre

part, rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mostapha A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01837 du 26 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0801127 du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté préfectoral et d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. Mostapha A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. Mostapha A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant marocain, a sollicité l'admission au séjour en tant qu'étranger souffrant de diabète accompagné de complications ophtalmologiques ; que par arrêté en date du 5 février 2008 le préfet de Tarn-et-Garonne a opposé un refus à sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Toulouse, par son jugement en date du 10 juin 2008, a annulé cet arrêté et enjoint le préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ; que la cour d'appel de Bordeaux, saisie par le préfet de Tarn-et-Garonne, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de M. A ; que celui-ci se pourvoit à l'encontre de cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, contrairement à ce que soutient M. A, il a reçu communication de tous les mémoires de l'administration ; que, par suite, la procédure devant la cour n'a pas méconnu les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'il résulte de l'article R. 312-22 du même code, que pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 précité, la carte de séjour est délivrée par le préfet après avis du médecin de santé publique compétent ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui sollicite une carte de séjour à raison de son état de santé est tenu de faire établir, par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un rapport médical précisant le diagnostic de ses pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine, au vu duquel le médecin de santé publique compétent rend son avis ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 313-11 que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que pour annuler la décision des premiers juges et rejeter la demande présentée par M. A la cour administrative d'appel, après avoir relevé que l'intéressé souffrait d'un diabète important ayant entrainé des troubles oculaires nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a estimé au vu des pièces du dossier que les structures médicales du Maroc étaient aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état ; qu'elle a, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier et par un arrêt suffisamment motivé, jugé que le requérant ne contredisait pas les éléments circonstanciés produits par le préfet selon lesquels en l'absence de toute circonstance exceptionnelle tirée des particularités de la situation personnelle du requérant, celui-ci ne justifiait pas risquer d'être privé de soins en raison de l'existence de disparités régionales dans l'offre de soins, de la pratique du ramadan ou des difficultés financières résultant du coût onéreux du traitement ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la cour est inopérant sur le terrain de l'application du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au seul état de santé de l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334634
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 334634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334634.20110711
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