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11/07/2011 | FRANCE | N°344055

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 344055


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant 28 avenue du Président-Roosevelt à Brive-la-Gaillarde (19100), et Mme Caroline A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001441-0 du 13 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant, en application d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant 28 avenue du Président-Roosevelt à Brive-la-Gaillarde (19100), et Mme Caroline A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001441-0 du 13 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2010 du maire de Brive-la-Gaillarde les ayant mis en demeure de faire cesser le péril que représente l'immeuble leur appartenant sis à l'angle de la rue Jean-Jaurès et de la rue Dumyrat à Brive-la-Gaillarde en démolissant une partie de cet immeuble dan le respect des dispositions préconisées par l'architecte des Bâtiments de France ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ; que l'article L. 511-2 du même code dispose : I.-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) IV.- Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. (...) Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais ; que selon l'article R. 511-2 du même code : Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : (...) 2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du code du patrimoine ; (...) ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté le 13 octobre 2010, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2010 par lequel le maire de Brive-la-Gaillarde, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, les a mis en demeure de faire cesser le péril que représente l'immeuble leur appartenant, situé à l'angle de la rue Jean-Jaurès et de la rue Dumyrat à Brive-la-Gaillarde, en démolissant une partie de cet immeuble en respectant l'avis formulé par l'architecte des Bâtiments de France , lequel avait notamment préconisé la conservation de la façade principale et des deux pignons ;

Considérant que devant le juge des référés, les requérants avaient fait valoir que la commune n'ayant pas justifié de ce que l'immeuble leur appartenant était situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du code du patrimoine, l'arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 511-2 et R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et au visa de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, était entaché d'illégalité ; qu'en omettant de rechercher si cet avis revêtait un caractère obligatoire alors que le maire s'était estimé en situation de compétence liée pour en imposer les préconisations dans son arrêté de péril, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances en l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté du 10 août 2010 que le maire de Brive-la-Gaillarde a mis en demeure M. et Mme A de faire cesser le péril que représente l'immeuble leur appartenant dans cette commune dans un délai de trois mois en le démolissant partiellement ; qu'ainsi, eu égard aux effets de la décision attaquée sur l'immeuble appartenant aux requérants, la condition d'urgence définie à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le maire se serait cru à tort lié par les préconisations de l'architecte des Bâtiments de France alors que l'avis de ce dernier n'était pas obligatoirement requis, faute pour l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté de péril d'être situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du code du patrimoine, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs ci-dessus indiqués, d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire de Brive-la-Gaillarde en date du 10 août 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde le versement à M. et Mme A d'une somme de 2 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : L'arrêté du maire de Brive-la-Gaillarde en date du 10 août 2010 est suspendu.

Article 3 : La commune de Brive-la-Gaillarde versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Brive-la-Gaillarde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Brive-la-Gaillarde, à M. Jacques A et à Mme Caroline A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344055
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 344055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344055.20110711
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