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11/07/2011 | FRANCE | N°345934

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 345934


Vu le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1009523 du 10 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Louis-Pierre A, de Mme Marie-Jo A et de Mme Armelle A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2010 par lequ

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Vu le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1009523 du 10 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Louis-Pierre A, de Mme Marie-Jo A et de Mme Armelle A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2010 par lequel le maire de la commune a accordé au centre équestre de Saint-Laurent un permis de construire un bâtiment à usage d'écuries, un bâtiment à usage de manège et un hangar de stockage de fourrage ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension des consorts A ;

3°) de mettre à la charge des consorts A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Louis-Pierre A et autres,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Louis-Pierre A et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE : Sont admis en NCl : 1) les constructions et installations nécessaires aux activités équestres ; qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : Sont interdites les constructions de toute nature non liées et non nécessaires à l'exploitation agricole ou à la gestion et à l'exploitation de l'autoroute, des aires de service et de repos, notamment : (...) 4) les constructions à usage de tourisme et de loisirs, à l'exception (...) des centres équestres ; que, pour ordonner la suspension de l'exécution du permis accordé au centre équestre de Saint-Laurent afin de construire un bâtiment à usage d'écuries, un bâtiment à usage de manège et un hangar de stockage de fourrage, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles NC1 et NC2 du règlement d'occupation des sols était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande de suspension, les consorts A soutiennent que la construction prévue détruira la valeur paysagère du site qui fait partie intégrante de la vallée de la Sèvre ; que le terrain d'assiette est classé en zone NC au plan d'occupation des sols et doit être classé en zone agricole protégée dans le cadre du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; que la chambre d'agriculture de Vendée s'est prononcée défavorablement sur ce projet ; que les chemins ruraux d'accès au centre équestre sont sous-dimensionnés et présentent un risque pour les randonneurs tel qu'il est défini à l'article NC3 du plan d'occupation des sols ; que le projet de centre équestre, classé en bâtiment agricole, contourne l'interdiction d'occupation des sols en zone NC par des constructions de loisir ; que la commission départementale de la nature, de l'environnement et des sites n'a pas été consultée et que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des faits ; que ces moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ; que la demande de suspension doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande d'annulation du permis de construire présentée devant le tribunal administratif de Nantes, être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge des consorts A le versement de la somme de 3 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2011 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE du 11 octobre 2010 présentée par les consorts A est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. Louis-Pierre A, Mme Marie-Jo A et Mme Armelle A verseront la somme globale de 3 500 euros à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, à M. Louis-Pierre A, à Mme Marie-Jo A, à Mme Armelle A et à M. Jérôme C.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345934
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 345934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345934.20110711
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