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13/07/2011 | FRANCE | N°314093

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 314093


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07MA01003 du 7 janvier 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 02044279 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2002 par lequel le maire de la c

ommune des Arcs-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. Pier...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07MA01003 du 7 janvier 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 02044279 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2002 par lequel le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. Pierre A, en vue de l'extension d'une maison d'habitation et de l'édification d'une piscine sur un terrain sis La Cognasse les Arcs et cadastré section G N°234 et 237 et, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens et de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B et de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 7 août 2002, le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. A ; que par ordonnance du 7 janvier 2008, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la requête de Mme B tendant à l'annulation du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, aux motifs que la requérante n'avait pas, malgré l'invitation adressée à son conseil, apporté les justifications de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que Mme B se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : "La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la cour administrative d'appel ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'introduction de la requête de Mme B le 23 mars 2007, le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a invité, par un courrier en date du 30 novembre 2007, le conseil de l'intéressée à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 20 jours suivant réception de cette lettre ; que le président de la 3ème chambre de la cour a pu juger, sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit, que la fiche de suivi informatique émanant de la poste, faisant apparaître la date de distribution et comportant la mention "remis contre signature du destinataire", établissait que cette lettre avait été notifiée le 3 décembre 2007 ;

Considérant, en second lieu, qu'à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 7 janvier 2008, qui est postérieure à l'expiration du délai fixé par cette invitation à régulariser, le conseil de Mme B n'avait pas produit les copies de deux lettres de notification de son recours datées du 29 mars 2007, reçues le 2 avril 2007 par le maire de la commune des Arcs-sur-Argens et le 4 avril 2007 par M. A, titulaire du permis de construire litigieux ; que, par suite, le président de la 3ème chambre de la cour était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme manifestement irrecevable la requête formée par Mme B ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Nicole B, à M. Pierre A et à la commune des Arcs-sur-Argens.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314093
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS. - JUSTIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS PRESCRITES PAR L'ARTICLE R. 600-1 DU CODE DE L'URBANISME - ABSENCE DANS LE DÉLAI IMPARTI - CONSÉQUENCE - ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ MANIFESTE (ART. R. 222-1 4° DU CJA, DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET N° 2006-1708).

68-06-01-04 Il résulte des dispositions des articles R. 222-1 4° du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, et R. 411-7 du même code, que le président de la cour administrative d'appel ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 314093
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314093.20110713
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