La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2011 | FRANCE | N°324298

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 324298


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS ENERGIES FRANCE, dont le siège est 5, rue de Castiglione à Paris (75001) et la SAS ENERGIES VAR 3, dont le siège est 5, rue de Castiglione à Paris (75001) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00993 du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 2007 par leque

l le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS ENERGIES FRANCE, dont le siège est 5, rue de Castiglione à Paris (75001) et la SAS ENERGIES VAR 3, dont le siège est 5, rue de Castiglione à Paris (75001) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00993 du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de l'autorisation relative à la centrale hydroélectrique située sur le seuil n°10 du fleuve Var dans sa partie domaniale et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 8 850 525 euros à titre de dommages et intérêts et à la prise en charge de 50 % des frais de remise en état du site ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIÉTÉ ENERGIES FRANCE et de la SOCIÉTÉ ENERGIES VAR 3,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIÉTÉ ENERGIES FRANCE et de la SOCIÉTÉ ENERGIES VAR 3 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juillet 1983, la société SITHE et Cie, aux droits de laquelle est venue la SAS ENERGIES VAR 3, filiale de la SAS ENERGIES FRANCE, a été autorisée à exploiter une micro-centrale hydro-électrique située sur le seuil n°10 du fleuve Var pour une période de quarante-cinq ans ; qu'en raison de l'engravement du site au droit de la centrale, celle-ci a cessé de produire de l'électricité à compter de la fin de l'année 1997 ; que, par un arrêté du 24 avril 2003, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l'autorisation d'exploitation de la centrale hydroélectrique ; que, par l'arrêt attaqué du 20 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 janvier 2007 qui avait rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 8 850 525 euros à titre de dommages et intérêts et à la prise en charge de 50% des frais de remise en état du site ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, il ressort des visas de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a procédé à l'analyse des conclusions et moyens des parties à l'instance ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour écarter le moyen tiré par la partie appelante de l'inaction fautive de l'Etat au regard des obligations que lui imposait l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a expressément visé les dispositions de ce code dans son arrêt, a, d'une part, estimé qu'un tel moyen était inopérant au regard de la légalité de l'acte attaqué et a, d'autre part, exposé de façon suffisamment précise, en réponse aux conclusions indemnitaires, les motifs pour lesquels l'insuffisance alléguée ne pouvait être regardée comme fautive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué doit être lui aussi écarté;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2003 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que les dispositions de l'article 8 du décret du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, désormais codifié à l'article R. 214-80 du code de l'environnement, méconnaîtraient les prescriptions de l'article L. 214-4 de ce même code en ajoutant un nouveau cas de retrait de l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique à ceux prévus par la loi, n'a pas été invoqué devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement soulever ce moyen pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'elles attaquent ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'arrêté préfectoral litigieux était motivé par le fait que l'entretien de l'ouvrage et sa production électrique étaient interrompus depuis la fin de l'année 1997, la cour a souverainement estimé que les sociétés appelantes ne contestaient pas utilement que la micro-centrale était inexploitée depuis l'année 1997 et ne fournissait plus d'électricité à EDF depuis cette date ; que, si elle a également relevé que l'installation avait fait l'objet d'une maintenance, la cour n'a, ce faisant, entaché son arrêt ni d'inexacte qualification juridique des faits ni de contradiction de motifs, la circonstance que la maintenance du site soit assurée ne faisant nullement obstacle à ce que l'autorisation soit retirée en raison de l'arrêt de l'exploitation et de l'absence d'entretien de l'usine ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant, par adoption des motifs des premiers juges, que le préfet des Alpes-Maritimes avait pu légalement se fonder, pour prendre la décision de retrait litigieuse, tant sur les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1983 autorisant la production d'énergie électrique, qui prévoyaient que l'autorisation d'exploiter la centrale pouvait être retirée en cas de cessation de l'exploitation pendant trois ans, que sur celles de l'article 8 du décret du 6 novembre 1995, qui disposent que l'autorisation peut être retirée lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que les sociétés demanderesses soutiennent que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en écartant toute faute de l'Etat au titre de ses obligations d'entretien du fleuve Var en amont de la centrale hydro-électrique en cause, dont l'exploitation a cessé du fait de l'engravement de ce cours d'eau à hauteur du seuil où elle est située ;

Considérant que l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, désormais repris à l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, disposait, dans sa rédaction applicable au litige, que : Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'Etat (...) ;

Considérant qu'en relevant que les obligations de l'Etat au titre du curage d'un cours d'eau domanial se limitent aux usages normaux du domaine public fluvial et au maintien des conditions naturelles d'écoulement des eaux, à l'exclusion des travaux ayant pour objet d'accroître cette capacité ou de s'opposer, dans l'intérêt des propriétaires riverains, aux mouvements naturels du lit, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'après avoir souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, que les phénomènes naturels à l'oeuvre depuis 1993 sur le fleuve Var étaient à l'origine de l'engravement ayant entraîné l'arrêt de l'exploitation de la centrale, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'insuffisance des travaux de curage réalisés par l'Etat ne pouvait, à cet égard, être regardée comme fautive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ENERGIES FRANCE et la SAS ENERGIES VAR 3 ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS ENERGIES FRANCE et de la SAS ENERGIES VAR 3 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS ENERGIES FRANCE, à la SAS ENERGIES VAR 3 et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324298
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 324298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324298.20110713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award