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18/07/2011 | FRANCE | N°345564

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 juillet 2011, 345564


Vu le pourvoi, enregistré le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé le refus du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados de communiquer à la société GSM Consulting les procès-verbaux primitifs et complémentaires

n° 6670C et 6670ME établis pour l'évaluation des locaux commerciau...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé le refus du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados de communiquer à la société GSM Consulting les procès-verbaux primitifs et complémentaires n° 6670C et 6670ME établis pour l'évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles sur le territoire de la commune de Lisieux et, d'autre part, enjoint au directeur régional de communiquer à cette société les documents sollicités, dans un délai d'un mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société GSM Consulting ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Caen que, en dépit de l'avis favorable rendu le 27 juillet 2010 par la commission d'accès aux documents administratifs, l'administration fiscale a refusé de communiquer à la société GSM Consulting, agissant pour le compte de la société Lisieux Distribution, la copie des procès-verbaux primitifs et complémentaires n° 6670C et 6670ME établis pour l'évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles dans la commune de Lisieux ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision refusant la communication de ces procès-verbaux et enjoint à l'administration fiscale de communiquer à la société GSM Consulting les documents sollicités, dans un délai d'un mois ; que, par ailleurs, par une requête transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Caen, la société GSM Consulting demande que soient prises les mesures nécessaires à l'exécution de l'injonction prononcée par ce même jugement ;

Considérant que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et la demande présentée par la société GSM Consulting concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " I. Ne sont pas communicables : (...) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) / h) (...) aux autres secrets protégés par la loi ; / II. Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ; que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y estime fondé, de contester la pertinence des locaux-types retenus ; qu'il résulte, en outre, des dispositions précitées de cet article que, dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, le juge de l'impôt doit, pour l'application des dispositions du 2°, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction ; que par suite, eu égard aux règles générales gouvernant la détermination de la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux et biens divers pour l'établissement de la taxe foncière, les dispositions précitées de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel ne sauraient faire obstacle, par elles-mêmes, à la communication à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, des procès-verbaux pertinents établis pour l'évaluation de ces biens, alors même que les informations qu'ils contiennent sont portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obstacle à la communication à un tel redevable des procès-verbaux demandés sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ces documents ne comportant pas d'information relevant du II de l'article 6 de cette loi ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;

Considérant que, par une décision en date du 11 mars 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen jusqu'à la date de la présente décision ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la société GSM Consulting présentées en application de l'article L. 911-4 précité ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : La demande de la société GSM Consulting, transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Caen, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2010 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à la société GSM Consulting.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345564
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - DIVERS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - PROCÈS-VERBAUX PERTINENTS DÉTENUS PAR L'ADMINISTRATION FISCALE ET UTILISÉS POUR ÉTABLIR L'IMPOSITION PAR COMPARAISON DES BIENS AU TITRE DE L'ART - 1498 DU CGI - CARACTÈRE COMMUNICABLE AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - EXISTENCE.

19-01-06-01 Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel, ne font pas obstacle à la communication, sur le fondement des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à un redevable d'une imposition établie en application de l'article 1498 du code général des impôts (CGI), par la méthode dite de comparaison, des procès-verbaux pertinents établis pour l'évaluation de ses biens immobiliers.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT À LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES - PROCÈS-VERBAUX PERTINENTS DÉTENUS PAR L'ADMINISTRATION FISCALE ET UTILISÉS POUR ÉTABLIR L'IMPOSITION PAR COMPARAISON DES BIENS AU TITRE DE L'ART - 1498 DU CGI.

26-06-01-02-02 Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel, ne font pas obstacle à la communication, sur le fondement des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à un redevable d'une imposition établie en application de l'article 1498 du code général des impôts (CGI), par la méthode dite de comparaison, des procès-verbaux pertinents établis pour l'évaluation de ses biens immobiliers.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 345564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345564.20110718
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