Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 23 mars 2011 et le 4 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100215 du 20 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté du 17 décembre 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au même préfet de lui restituer son passeport marocain ;
2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 17 décembre 2010 et d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui restituer son passeport marocain dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 5 avril 2011, annulé l'arrêté du 17 décembre 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a retiré à M. A sa carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ; que, par suite, les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée devant ce juge par M. A sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et à ce qu'il soit fait droit à sa demande présentée devant ce juge des référés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abelali A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.