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18/07/2011 | FRANCE | N°349168

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 349168


Vu l'arrêt n° 61147 du 5 mai 2011, enregistré le 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la Cour des comptes, avant de statuer à nouveau, sur renvoi du Conseil d'État après cassation, sur la requête de M. Jean-Guy A tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2005 par lequel la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes l'a déclaré, à titre définitif, comptable de fait des deniers de l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez à compter du 23 mars 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du

7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionne...

Vu l'arrêt n° 61147 du 5 mai 2011, enregistré le 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la Cour des comptes, avant de statuer à nouveau, sur renvoi du Conseil d'État après cassation, sur la requête de M. Jean-Guy A tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2005 par lequel la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes l'a déclaré, à titre définitif, comptable de fait des deniers de l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez à compter du 23 mars 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du troisième alinéa du XI de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2011 au greffe de la Cour des comptes, présenté par M. A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2011 au greffe de la Cour des comptes, présenté par M. Alphonse-Antoine B, demeurant ... qui s'associe à la question posée par M. A en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et se réfère à son mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du XI de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 : Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites ; que les dispositions du troisième alinéa du XI de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, qui constituent le fondement de la procédure de gestion de fait, doivent être regardées comme applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

Considérant que M. A et M. B soutiennent que les dispositions du troisième alinéa du XI de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et seraient notamment contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de nécessité et de proportionnalité des peines issu de l'article 8 de la même Déclaration ; que toutefois, d'une part, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que, d'autre part, le juge des comptes, lorsqu'il enjoint à la personne qu'il a déclarée comptable de fait de produire son compte puis fixe la ligne de compte de cette gestion de fait et met le comptable en débet, ne prononce pas des sanctions ayant le caractère de punition ; qu'ainsi, M. A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le troisième alinéa du XI de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 méconnaîtrait le principe de nécessité des peines ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour des comptes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Guy A, à M. Alphonse-Antoine B et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Cour des comptes, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement et au procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349168
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 349168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349168.20110718
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