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22/07/2011 | FRANCE | N°329795

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2011, 329795


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01883 du 12 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon

a rejeté l'appel que l'ONIEP a formé contre le jugement n° 03040...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01883 du 12 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que l'ONIEP a formé contre le jugement n° 0304043 du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la société Verdannet tendant à l'annulation de la décision et de l'état exécutoire du 23 juin 2003 de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui demandant le reversement de la somme de 19 050,63 euros, a déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Verdannet le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et de la SCP Ghestin, avocat de la société Verdannet,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et à la SCP Ghestin, avocat de la société Verdannet,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Verdannet a perçu pour la campagne 1989/1990, au titre du stockage privé de plusieurs lots de fromages de garde, des aides communautaires d'un montant de 234 539 F provenant du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ; que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a, par une décision du 23 juin 2003, demandé le reversement de la somme de 19 050,63 euros, au motif que deux lots n'avaient pas été stockés durant la durée prévue ; que, par un arrêt du 12 mai 2009, contre lequel l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), lui-même venu aux droits de l'ONILAIT, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la société Verdannet, a déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 19 050,63 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie , dans sa rédaction alors applicable : 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / (...) / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte au moins sur l'année calendaire précédant la période de contrôle ; il peut être étendu pour une période, à déterminer par l'Etat membre, qui précède cette année calendaire ainsi que sur la période se situant entre le 1er janvier de l'année où la période de contrôle a commencé et la date du contrôle effectif d'une entreprise. ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles a posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section garantie ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause, conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant qu'il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 que les autorités de contrôle des Etats membres ne peuvent, à défaut d'édiction de dispositions nationales déterminant des possibilités de contrôle élargies, relever des manquements et irrégularités que sur des opérations effectuées au cours de l'année civile précédant la période de contrôle, subordonnant ainsi à l'adoption de dispositions nationales législatives ou réglementaires expresses la mise en oeuvre de la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du Conseil du 21 décembre 1989, d'étendre les contrôles des documents commerciaux des entreprises réalisés sur le fondement de ce règlement pour des périodes précédant ou suivant l'année calendaire qui précède la période de contrôle, et en en déduisant que le contrôle engagé le 17 septembre 1991 ne pouvait, en toute hypothèse, concerner que les opérations de la seule année 1990, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FRANCEAGRIMER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Verdannet et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Verdannet le versement à FRANCEAGRIMER d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société Verdannet versera à FRANCEAGRIMER la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Verdannet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à FRANCEAGRIMER et à la société Verdannet.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329795
Date de la décision : 22/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 329795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BALAT ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329795.20110722
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