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22/07/2011 | FRANCE | N°341731

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2011, 341731


Vu la décision du 19 novembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, dirigées contre l'ordonnance n° 1002216 du 2 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nice du 13 octobre 2009 suspendant le traitement de M. A, jusqu'à ce qu'il soit

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Vu la décision du 19 novembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, dirigées contre l'ordonnance n° 1002216 du 2 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nice du 13 octobre 2009 suspendant le traitement de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, en tant que cette ordonnance a statué sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'il ressort des dispositions législatives précitées que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire ; qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive ; qu'en particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance contestée que le juge des référés, après avoir suspendu l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 13 octobre 2009, a fait droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser le traitement suspendu par l'effet de cette décision, en décidant que la suspension de la décision litigieuse du recteur impliquait nécessairement que le versement du traitement de M. A reprenne depuis la date d'effet de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant de la sorte le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'évoquer et de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, à titre provisoire, de reprendre le traitement de M. A à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Nice, soit à compter du 7 juillet 2010 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, à titre provisoire, de procéder au versement du traitement de M. A à compter du 7 juillet 2010.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341731
Date de la décision : 22/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 341731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341731.20110722
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