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22/07/2011 | FRANCE | N°345037

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2011, 345037


Vu 1°), sous le n° 345037, l'ordonnance n° 10BX02885 du 13 décembre 2010, enregistrée le 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE DAX ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 25 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2011 au secrétariat du content

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Vu 1°), sous le n° 345037, l'ordonnance n° 10BX02885 du 13 décembre 2010, enregistrée le 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE DAX ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 25 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DAX (Landes), représentée par son maire ; la COMMUNE DE DAX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900100 du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Pau, en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 octobre 2008 de son maire mettant fin au détachement de M. A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, prononçant la réintégration de celui-ci dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er décembre 2008 et décidant que, conformément à sa demande, M. A sera licencié avec effet au 8 janvier 2009 et, d'autre part, enjoint au maire de réintégrer M. A dans son emploi de directeur général des services ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 345143, l'ordonnance n° 10BX02886 du 13 décembre 2010, enregistrée le 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE DAX ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2011, présentés pour la COMMUNE DE DAX (Landes), représentée par son maire ; la COMMUNE DE DAX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0900100 du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 octobre 2008 de son maire mettant fin au détachement de M. A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, prononçant la réintégration de celui-ci dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er décembre 2008 et décidant que, conformément à sa demande, M. A sera licencié avec effet au 8 janvier 2009 et, d'autre part, enjoint au maire de réintégrer M. A dans son emploi de directeur général des services ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNE DE DAX et de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNE DE DAX et à Me Ricard, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 octobre 2008, le maire de Dax a, d'une part, mis fin au détachement de M. A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services et prononcé sa réintégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er décembre 2008 et, d'autre part, décidé que, conformément à sa demande, M. A serait licencié, avec effet au 8 janvier 2009 ; que la COMMUNE DE DAX demande l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement du 30 septembre 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 9 octobre 2008 et enjoint au maire de procéder à la réintégration de M. A dans son emploi de directeur général des services ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui sont dirigées contre le même jugement pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté du 9 octobre 2008 portant fin du détachement et réintégration dans le cadre d'emplois d'origine :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

Considérant que M. A a contesté l'arrêté du 9 octobre 2008 en tant qu'il mettait fin à son détachement et procédait à sa réintégration dans son cadre d'emplois d'origine ; que ce litige est relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la fin des fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés par cet article est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale ;

Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant avant qu'il puisse être mis fin à son détachement ; qu'aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l'intéressé à cet entretien ; qu'il incombe cependant, en principe, à l'autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans les cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 22 septembre 2008, remise en mains propres à l'intéressé le même jour, le maire de Dax a informé M. A qu'il envisageait de mettre fin à ses fonctions, conformément à la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel prévue à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, et l'a convoqué à un entretien préalable pour le 25 septembre suivant en lui précisant qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier administratif, se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix et présenter toutes observations qu'il jugerait utiles ; que, dès lors, en jugeant que, faute d'avoir précisé les motifs pour lesquels il envisageait de mettre fin à son détachement, le maire avait pris sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE DAX est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté du 9 octobre 2008 du maire de Dax en tant que cet arrêté met fin au détachement de M. A et le réintègre dans son cadre d'emplois d'origine ; que, par voie de conséquence, doit être annulé l'article 2 du même jugement, par lequel le tribunal administratif a enjoint au maire de réintégrer l'intéressé dans son emploi de directeur général des services ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la présente décision statuant sur le pourvoi de la COMMUNE DE DAX tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête tendant qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté du 9 octobre 2008 en tant que cet arrêté porte licenciement :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des agents publics sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel ;

Considérant, par suite, que la requête de la COMMUNE DE DAX tendant à l'annulation du jugement du 30 septembre 2010, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 octobre 2008 en tant qu'il prononce le licenciement de M. A, a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'attribuer également à cette cour le jugement de la requête tendant au sursis à l'exécution du même jugement sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes que demande la COMMUNE DE DAX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE DAX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Sont annulés l'article 1er du jugement du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 octobre 2008 du maire de Dax en tant que cet arrêté met fin au détachement de M. A et le réintègre dans son cadre d'emplois d'origine, et l'article 2 du même jugement.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution, dans cette mesure, du jugement du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Pau.

Article 4 : Le jugement des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE DAX tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 octobre 2008 du maire de Dax en tant que cet arrêté prononce le licenciement de M. A, est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête de la COMMUNE DE DAX est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DAX et à M. Jacques A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345037
Date de la décision : 22/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 345037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : RICARD ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345037.20110722
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