La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2011 | FRANCE | N°348567

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2011, 348567


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Aurore A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1101121 du 16 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 18 novembre 2010 du maire de Marignane de ne pas renouveler son contrat ainsi que de l

a décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 nov...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Aurore A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1101121 du 16 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 18 novembre 2010 du maire de Marignane de ne pas renouveler son contrat ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 novembre 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de prononcer sa réintégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Marignane,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mlle A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Marignane,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle A a été recrutée par la commune de Marignane en qualité d'agent contractuel pour occuper un emploi d'adjoint administratif territorial au service des affaires scolaires et, en dernier lieu, pour une période de trois mois, dont le terme était fixé au 31 décembre 2010 ; que, par une lettre du 18 novembre 2010, confirmée implicitement sur recours gracieux, le maire de Marignane a informé Mlle A de sa décision de ne pas renouveler ce contrat ; que, par l'ordonnance attaquée du 16 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de Mlle A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ;

Considérant qu'en relevant, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, que l'intéressée, qui n'avait pas droit au renouvellement de son contrat, ne pouvait se prévaloir du caractère imprévisible d'une diminution de ses revenus et qu'elle ne fournissait pas de justifications sur ses difficultés matérielles, alors qu'un agent public dont le contrat n'est pas renouvelé n'est pas tenu, eu égard à la nature et aux effets d'une telle décision, de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle A, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :

Considérant que, pour demander la suspension des décisions contestées, Mlle A soutient qu'elle n'avait pas été recrutée pour assurer le remplacement d'un agent titulaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Marignane sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 23 novembre 2010 n'était pas motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucun de ces moyens n'est, en tout état de cause, de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; que, par suite, la demande de suspension présentée par Mlle A doit être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, pour ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ;

Considérant que les mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent, en vertu de l'article L. 511-1 de ce code, présenter un caractère provisoire ; que, dès lors, les conclusions de Mlle A tendant à ce que la commune de Marignane soit condamnée à l'indemniser du préjudice financier et moral résultant du non renouvellement de son contrat excèdent la compétence du juge des référés ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marignane qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1101121 du 16 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aurore A et à la commune de Marignane.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348567
Date de la décision : 22/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 348567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348567.20110722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award