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26/07/2011 | FRANCE | N°332807

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 332807


Vu, 1° sous le n° 332807, le pourvoi, enregistré le 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;

Vu, 2° sous le n° 336077, la requête enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Did

ier A, qui demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouv...

Vu, 1° sous le n° 332807, le pourvoi, enregistré le 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;

Vu, 2° sous le n° 336077, la requête enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier A, qui demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 septembre 2009 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres de la magistrature à compter du 17 août 2009 ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 65-2 du 5 janvier 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;

Considérant que le pourvoi de M. A, magistrat du siège, contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 22 juillet 2009 prononçant à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office et son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 29 septembre 2009 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres de la magistrature présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi nº 332 807 dirigé contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 22 juillet 2009 :

Considérant, en premier lieu, que les investigations conduites par l'inspection générale des services judiciaires, saisie par le garde des sceaux, le 3 avril 2007, d'une mission sur le fonctionnement du cabinet de M. A et le comportement professionnel de ce magistrat, ont été préalables à la décision du ministre du 14 décembre 2007 de saisir l'instance disciplinaire ; qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que ce magistrat a été entendu le 22 mai 2007 puis les 3 et 4 septembre 2007 par la mission d'inspection, après avoir été mis à même de prendre connaissance du résultat de l'ensemble de ses investigations et de présenter ses observations dès la phase d'enquête ; que saisi du rapport d'inspection, le président de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature a désigné, au sein de cette instance, un rapporteur qui a entendu M. A le 23 septembre 2008 ; que l'intégralité du dossier soumis au Conseil siégeant en formation disciplinaire a été mise à la disposition du requérant, qui a été régulièrement convoqué à l'audience du 1er juillet 2009 au cours de laquelle il a pu présenter, assisté de son conseil, ses explications et observations ; qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du Conseil supérieur de la magistrature aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des conditions de déroulement de l'enquête de l'inspection des services judiciaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire " ;

Considérant, d'une part, que si, lorsqu'il se prononce en matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est légalement saisi, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, de l'ensemble du comportement du magistrat concerné et n'est ainsi pas tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance par l'acte de saisine du garde des sceaux, aucun texte législatif ou règlementaire ne lui fait obligation d'apprécier l'ensemble du comportement du magistrat au cours de sa carrière avant de prononcer, le cas échéant, une sanction pour les seuls faits reprochés ; qu'en l'espèce, la décision du Conseil vise le rapport établi par le rapporteur désigné par le président, qui décrit en pages 3, 4 et 5 le parcours professionnel et l'évaluation du magistrat dans les différentes fonctions qu'il a exercées antérieurement à sa nomination en qualité de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance du Mans ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée du Conseil supérieur de la magistrature, en ce qui concerne les faits reprochés à M. A, que de nombreux retards et anomalies dans les procédures ouvertes au cabinet d'instruction de ce magistrat ont été relevés, que dans de nombreuses procédures il n'avait procédé à aucun acte depuis près de trois ans et que, dans d'autres procédures, il n'avait pas effectué d'actes depuis l'ouverture de l'information ; qu'il avait mis en place un mécanisme de dissimulation et de falsification des notices informatiques de suivi des actes de procédure, destiné à masquer l'ampleur de ses carences ; qu'après avoir apprécié souverainement ces faits dont la matérialité n'est pas contestée, sans les dénaturer, le Conseil a pu en déduire, par une décision suffisamment motivée et dépourvue d'erreur de qualification juridique, qu'ils étaient constitutifs d'un manquement grave à l'honneur, à la loyauté et à la dignité de l'état de magistrat et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 45 de la même ordonnance : " Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : (...)/6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite " ; qu'en vertu de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire en vertu de l'article L. 2 de ce même code, le droit à la pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; qu'à la date de la décision du Conseil supérieur de la magistrature, M. A, âgé de cinquante six ans, totalisait vingt six années et dix mois de services effectifs ; que par voie de conséquence, la sanction de mise à la retraite d'office pouvait être prononcée à son encontre ; que, compte tenu de la gravité des faits reprochés et du nombre d'années pendant lesquelles ces manquements ont eu lieu, le Conseil supérieur de la magistrature a pu légalement infliger à M. A cette sanction, sans tenir compte de la date de liquidation de sa pension ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ; que, si cette garantie s'applique aux biens existant au moment où il y est porté atteinte, aux créances ou à des droits susceptibles de représenter une valeur patrimoniale, M. A ne peut se prévaloir d'un droit sur les traitements qu'il ne peut percevoir, en l'absence de service fait du fait de sa mise à la retraite d'office ; qu'en outre la sanction prononcée à son encontre est sans incidence sur son droit à pension ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que cette mesure porterait atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature prononçant sa mise à la retraite d'office ;

Sur la requête n° 336 077 dirigée contre le décret du 29 septembre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret prononçant la radiation de M. A des cadres de la magistrature à compter du 17 août 2009 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et (...) perte de la qualité de magistrat, résulte : / (...) 2° De la mise à la retraite " ; qu'en vertu de l'article 58 de cette même ordonnance, la décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un magistrat du siège prend effet du jour de sa notification ; que le Président de la République est tenu d'en tirer les conséquences sur le plan statutaire et, en particulier, lorsque la sanction consiste en une mise à la retraite d'office, de procéder, par décret, à la radiation des cadres de l'intéressé à compter de la date à laquelle la mesure a pris effet ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le décret serait irrégulier faute pour l'intéressé d'avoir eu communication de son dossier ne peut qu'être écarté ; que contrairement à ce qui est soutenu, le décret qui prononce la radiation de M. A à compter du 17 août 2009, date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision de sanction du Conseil supérieur de la magistrature, n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 332807 et la requête n° 336077 de M. A sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332807
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-02-02-01-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. RÉGULARITÉ INTERNE. QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - SANCTION INFLIGÉE PAR LE CSM [RJ1] - ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE EN CAS DE MISE À LA RETRAITE D'OFFICE.

54-08-02-02-01-02 Le contrôle de qualification juridique que le juge de cassation exerce sur la sanction infligée à un magistrat par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n'implique pas que soit prises en compte les conséquences pour le magistrat de sa mise à la retraite d'office au regard de la date à laquelle sa pension pourra être liquidée.


Références :

[RJ1]

Cf CE, 30 juin 2010, Mme Ponsard, n° 325319, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 332807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332807.20110726
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