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26/07/2011 | FRANCE | N°338010

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 338010


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salih A et Mme Songul B, élisant domicile ...; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2009 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de délivrer à Mme B et aux enfants Ismaïl, Ibrahim, Yusuf, Salim et Nesligul D des visas d'entrée

et de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un ré...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salih A et Mme Songul B, élisant domicile ...; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2009 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de délivrer à Mme B et aux enfants Ismaïl, Ibrahim, Yusuf, Salim et Nesligul D des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à Mme B et aux enfants D les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2009 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de délivrer à Mme B et aux enfants Ismaïl, Ibrahim, Yusuf, Salim et Nesligul D des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire, ainsi que cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a fondé sa décision sur le caractère inauthentique des documents d'état civil fournis pour établir le lien de filiation unissant M. A aux enfants D ; que, toutefois, la circonstance que les naissances n'aient été transcrites sur les registres de l'état civil turc qu'en 2002, soit onze ans après la naissance de l'aîné des enfants, et que ces derniers portent le nom de leur mère, ce qui est conforme au code civil turc en l'absence de mariage civil entre M. A et Mme B, ne permet pas, à elle seule, d'établir le caractère frauduleux des actes d'état civil ; qu'ainsi, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en estimant, au vu de ces seuls éléments, que les actes d'état civil des enfants D étaient inauthentiques ;

Considérant en outre que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2007 et ne peut donc se rendre librement en Turquie ; qu'en empêchant sa concubine et ses enfants, tous mineurs à la date de la demande de regroupement familial, de le rejoindre en France, la commission de recours a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mme B et à ses cinq enfants des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1500 euros à M. A et à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté contre la décision du 2 novembre 2009 de l'ambassadeur de France en Turquie est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B ainsi qu'aux enfants Ismaïl, Ibrahim, Yusuf, Salim et Nesligul D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme B la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Salih A, à Mme Songul B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338010
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 338010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338010.20110726
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