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28/07/2011 | FRANCE | N°315028

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 315028


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine A, demeurant ..., et pour le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS, dont le siège est situé 80 rue Taitbout à Paris (75009) ; Mme A et le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02768 du 11 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté 1°) la requête de Mme AUBERT tendant, d'une part, à l'annulation d

u jugement n° 9906893 du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Pari...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine A, demeurant ..., et pour le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS, dont le siège est situé 80 rue Taitbout à Paris (75009) ; Mme A et le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02768 du 11 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté 1°) la requête de Mme AUBERT tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 9906893 du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge sollicitée, 2°) la requête et l'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS tendant à l'annulation de l'article 1er du même jugement du tribunal administratif de Paris rejetant son intervention relative à la demande en décharge présentée par Mme A et à ce que soit prononcée la décharge de cette imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A et du SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A et du SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été assujettie par l'administration fiscale, au titre de son activité de doublage et de sous-titrage d'oeuvres audiovisuelles étrangères, à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 ; qu'elle a contesté le principe de cet assujettissement en faisant valoir que ses prestations de doublage et de sous-titrage devaient être assimilées à celles d'un auteur au sens du 3° de l'article 1460 du code général des impôts, qui exonère une telle activité de taxe professionnelle ; qu'après le rejet de sa réclamation dirigée contre les impositions mises à sa charge, elle a saisi du litige le juge administratif ; que Mme A et le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes tendant, pour l'une, à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Paris et à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle l'intéressée avait été assujettie au titre de l'année 1998 et, pour l'autre, à l'admission de l'intervention du syndicat, à l'annulation de l'article 1er du même jugement rejetant son intervention et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS ne se prévalait pas d'un droit de cette nature, son intervention n'était pas recevable et le tribunal administratif de Paris avait à bon droit rejeté l'intervention qu'il avait formée en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la demande de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle Mme A a été assujettie :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses écritures devant la cour administrative d'appel de Paris, Mme A faisait valoir, à titre subsidiaire, que les dispositions du 3° de l'article 1460 du code général des impôts, en ce qu'elles réserveraient le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle qu'elles instaurent aux seuls auteurs d'oeuvres écrites, revêtiraient un caractère discriminatoire prohibé par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qui garantit le droit au respect des biens d'une personne ; qu'il suit de là qu'en jugeant que Mme A ne précisait pas le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qui seraient méconnus par la discrimination qu'elle invoquait, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les écritures de l'intéressée ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1998 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) / 3° Les auteurs (...)" ; qu'il résulte tant de la rédaction même que de l'origine du 3° de l'article 1460 précité du code général des impôts, issu de l'article 29-2° de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n° 55-468 du 30 avril 1955, relatif à la contribution des patentes et maintenu en vigueur, lors de la substitution à cet impôt de la taxe professionnelle, par l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, que les "auteurs" qu'il vise en son 3° s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des "oeuvres de l'esprit" définies par l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, codifiant l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 modifiée sur la propriété littéraire et artistique ; que si l'activité de Mme A nécessite, dans sa phase d'élaboration, une écriture préalable des dialogues adaptés et traduits en français, cette activité n'a pas pour objet la production d'une oeuvre écrite destinée à être publiée ; que, par suite, Mme A ne peut, comme traductrice en vue du doublage et du sous-titrage d'oeuvres audiovisuelles étrangères et alors même qu'elle est affiliée au régime de sécurité sociale des auteurs, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3° de l'article 1460 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l'article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que Mme A soutient qu'à supposer qu'elle ne puisse se voir reconnaître la qualité d'auteur d'une oeuvre écrite au sens du 3° de l'article 1460 du code général des impôts, une telle application de ces dispositions conférerait à celles-ci un caractère discriminatoire prohibé par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ; que, toutefois, en réservant l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3° de l'article 1460 du code général des impôts au profit des "auteurs" aux seuls auteurs d'oeuvres écrites ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le législateur a entendu encourager plus particulièrement ce type d'"oeuvres de l'esprit" ; que la différence de traitement ainsi établie entre les auteurs d'oeuvres écrites et les auteurs d'oeuvres audiovisuelles repose sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les objectifs de la loi et n'est donc pas incompatible avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les auteurs de doublages et de sous-titrages d'oeuvres audiovisuelles bénéficient des dispositions du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur le revenu, tandis qu'ils ne bénéficient pas de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1460 du même code n'est, par elle-même, constitutive d'aucune discrimination ;

En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

Considérant que Mme A ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations contenues dans divers courriers adressés par l'administration fiscale au SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS ni d'une instruction administrative du 3 mars 1999 qui, en tout état de cause, concernent un autre impôt que la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A et par le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 février 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1998.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A et du SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine A, au SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315028
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. EXONÉRATIONS. - EXONÉRATION AU PROFIT DES AUTEURS RÉSERVÉE AUX SEULS AUTEURS D'ŒUVRES ÉCRITES (ART. 1460 3° DU CGI) - DISCRIMINATION ENTRE LES AUTEURS D'ŒUVRES ÉCRITES ET LES AUTEURS D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES - ABSENCE.

19-03-04-03 En réservant l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3° de l'article 1460 du code général des impôts (CGI) au profit des « auteurs » aux seuls auteurs d'oeuvres écrites, le législateur a entendu encourager plus particulièrement ce type d'« oeuvres de l'esprit ». La différence de traitement ainsi établie entre les auteurs d'oeuvres écrites et les auteurs d'oeuvres audiovisuelles repose sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les objectifs de la loi et n'est donc pas incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 315028
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:315028.20110728
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