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28/07/2011 | FRANCE | N°349988

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 349988


Vu l'ordonnance n° 1102018 du 27 mai 2011, enregistrée le 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, avant qu'il soit statué sur la demande de la SCI "LE VICTORIA", tendant à la décharge des versements pour dépassement du plafond légal de densité auxquels elle a été assujettie à raison de l'édification de deux immeubles situés sur le territoire de la commune d'Annecy, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,

de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux ...

Vu l'ordonnance n° 1102018 du 27 mai 2011, enregistrée le 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, avant qu'il soit statué sur la demande de la SCI "LE VICTORIA", tendant à la décharge des versements pour dépassement du plafond légal de densité auxquels elle a été assujettie à raison de l'édification de deux immeubles situés sur le territoire de la commune d'Annecy, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, du b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme et du II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présenté par la SCI "LE VICTORIA", dont le siège est Place de l'Office du tourisme, BP 27, au Grand Bornand (74450), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu l'article L. 112-2 et le b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SCI "LE VICTORIA",

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la SCI "LE VICTORIA" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond" ; que le b du 1° de l'article L. 332-6-1 du même code énumère le versement pour dépassement du plafond légal de densité parmi les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 ; que le II de l'article 50 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose que les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, tout en prévoyant que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer le plafond légal de densité ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI "LE VICTORIA" soutient que les dispositions de l'article L. 112-2 et du b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont contraires au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'elles ne prévoient pas les garanties légales nécessaires à la protection de ce droit ; que, toutefois et d'une part, les limites apportées à l'exercice du droit de propriété par le mécanisme du versement pour dépassement du plafond légal de densité sont justifiées par la volonté de lutter contre la densification des centres urbains et proportionnées à cet objectif ; que, d'autre part, le versement pour dépassement du plafond légal de densité étant une imposition, le législateur n'avait pas, en tout état de cause, à définir l'usage auquel il devait être affecté ; qu'il a, enfin, suffisamment encadré le versement auquel les contribuables peuvent être assujettis en définissant son mode de calcul, par l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme précité, et en prévoyant, par l'article L. 112-1 du même code, que la limite de densité, définie comme le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée, doit être au moins égale à 1 et, pour la ville de Paris, à 1,5 ;

Considérant, en second lieu, que la SCI "LE VICTORIA" soutient que ces dispositions sont également contraires à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que le législateur a laissé aux communes la faculté de maintenir ou de supprimer le versement pour dépassement du plafond légal de densité et d'en fixer le taux et ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, toutefois, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LE VICTORIA", au Premier ministre, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Grenoble.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349988
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 349988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349988.20110728
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