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03/08/2011 | FRANCE | N°330476

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 août 2011, 330476


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2009 et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ainsi que le décret n° 2009-991 du 20 août 2009 qui l'a modifié en tant que ces décrets n'inscrivent pas sur la liste des routes à grande circulation la pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2009 et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ainsi que le décret n° 2009-991 du 20 août 2009 qui l'a modifié en tant que ces décrets n'inscrivent pas sur la liste des routes à grande circulation la partie de la route départementale 909 qui traverse le territoire des communes d'Asnières, de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'inscrire les sections de la RD 909 traversant le territoire des communes d'Asnières, de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret sur la liste des routes à grande circulation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-3 du code de la route : " Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matières de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. / Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l'Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article " ;

Considérant que le décret du 3 juin 2009 a fixé, en application de ces dispositions, la liste des routes à grande circulation ; que ce décret a été modifié, s'agissant notamment du département des Hauts-de-Seine, par le décret du 20 août 2009 ; que ces décrets n'ont pas inscrit sur la liste des routes à grande circulation la portion de la route départementale 909 traversant le territoire des communes d'Asnières, de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret ; que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décrets en tant qu'ils n'ont pas procédé au classement de cette portion de la route départementale 909 ;

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route ni aucun principe n'imposaient que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE fût consultée préalablement à l'intervention des décrets attaqués ; qu'il ressort des pièces du dossier que le département des Hauts-de-Seine, en sa qualité de propriétaire de la route départementale 909, a été saisi pour avis, conformément à ce qu'impose l'article L. 110-3 du code de la route, préalablement à l'intervention des décrets attaqués ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article L. 110-3 du code de la route que les routes à grande circulation sont les voies qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le nord du département des Hauts-de-Seine, les décrets attaqués ont inscrit sur la liste des routes à grande circulation, outre les autoroutes A 86, A 14 et A 15 et la route départementale 909 sur le territoire de Gennevilliers laquelle permet notamment d'assurer la desserte du port de Gennevilliers, trois itinéraires permettant de rejoindre, depuis l'autoroute A 86 et les départements voisins des Yvelines et du Val-d'Oise, la route départementale 7 en bordure de Seine ; qu'au-delà de la Seine, deux itinéraires classés en route à grande circulation permettent de gagner Paris par la porte Maillot et la porte de Clichy ; que le Premier ministre a pu légalement, sans faire une inexacte application de l'article L. 110-3 du code de la route, décider, dans cette partie du département des Hauts-de-Seine, que ces itinéraires suffisaient à assurer la continuité des itinéraires principaux, la circulation des transports exceptionnels et la desserte économique, sans qu'il soit nécessaire de maintenir un itinéraire supplémentaire permettant de gagner Paris par la route départementale 909 sur le territoire des communes d'Asnières, de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret ; que l'usage que le maire de Levallois-Perret a pu faire du pouvoir de police municipale sur la portion de la route départementale 909 qui traverse cette commune est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décrets attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décrets attaqués ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330476
Date de la décision : 03/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - REFUS D'INSCRIPTION D'UNE VOIE SUR LA LISTE DES VOIES À GRANDE CIRCULATION [RJ1].

54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur le refus d'inscription d'une voie sur la liste des voies à grande circulation.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES À GRANDE CIRCULATION (ART - L - 110-3 DU CODE DE LA ROUTE ) - REFUS D'INSCRIPTION D'UNE VOIE SUR LA LISTE DES VOIES À GRANDE CIRCULATION - 1) CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE NORMAL [RJ1] - 2) USAGE QU'A FAIT LE MAIRE D'UN COMMUNE VOISINE DE SON POUVOIR DE POLICE SUR LA VOIE - MOYEN INOPÉRANT.

71-01 1) Le juge exerce un contrôle normal sur le refus d'inscription d'une voie sur la liste des voies à grande circulation.,,2) L'usage que le maire d'une commune voisine a pu faire de son pouvoir de police sur la portion de la même voie qui traverse sa commune est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret de classement.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la décision de classement, faisant elle aussi l'objet d'un contrôle normal, décision du même jour, Commune de Buc, n° 330310, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2011, n° 330476
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330476.20110803
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